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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre III : Les lignes directes›R343-1

Article R343-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 74 > 91

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4, destinés à : 1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ; 2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ; 3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.

Articles cités dans le texte

Article L331-1Article L121-4

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