Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aed9e4ea48318f5ad97
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02700 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ57 SL TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 27 mai 2022 RG:21/01625 [V] [X] [U] [N] C/ Société ENEDIS Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Périne FLOUTIER à Me Philippe REY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 27 Mai 2022, N°21/01625 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [O] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Edouard RAFFIN de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Périne FLOUTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [A] [X] [U] née le 11 Septembre 1997 à [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Edouard RAFFIN de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Périne FLOUTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [C] [N] né le 04 Mai 1952 à [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Edouard RAFFIN de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Périne FLOUTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société ENEDIS SA à directoire et à conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 19 Octobre 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U], M. [C] [N], M. [G] [J] et M. [K] [T] se sont opposés au changement de leur compteur d'électricité pour un compteur Linky. La société Enedis n'a pas souhaité tenir compte de ce refus. Après avoir tenté en vain de résoudre amiablement ce litige, Mmes [V], [X] [U] et MM. [N], [J] et [T] ont assigné par acte du 25 mars 2021 la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir, à titre principal, déclarer qu'aucune source de droit n'impose à la société Enedis d'installer à leurs domicile un compteur Linky et se voir autorisés à refuser une telle installation ou à voir ordonner la désinstallation du compteur litigieux en cas de pose contraire à leur volonté. Ils sollicitent également en tout état de cause : - la condamnation sous astreinte de la société Enedis à rétablir le courant électrique sur les points de livraison litigieux, toutes les fois où cette livraison aura été interrompue suite au refus de l'installation des compteurs Linky ou des nouveaux courants porteurs en ligne, - qu'il soit enjoint à la société Enedis de produire : la liste précise des points de départs de feu survenus depuis le 1er mars 2010 sur les points de livraison disposant d'un compteur Linky, la police d'assurance souscrite pour garantir les risques liés au déploiement du compteur Linky, la liste précise et exhaustive des normes auxquelles le compteur Linky est certifié, les nouvelles conditions essentielles de chacune des conventions passées depuis 2005 en lien avec le Linky et/ou des données issues de ce système, - la condamnation de la société Enedis à leur verser à chacun : 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux ondes électromagnétiques du courant porteur en ligne du Linky, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement, 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U], M. [C] [N], M. [G] [J] et M. [K] [T] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné solidairement Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U], M. [C] [N], M. [G] [J] et M. [K] [T] à payer à la SA Enedis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U], M. [C] [N], M. [G] [J] et M. [K] [T] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions aux motifs que : - il résulte des dispositions combinées de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009, du code de l'énergie ainsi que de l'arrêté ministériel du 4 janvier 2012 que la société Enedis est tenue dans le cadre de sa mission de service public, d'installer dans sa zone de desserte des dispositifs de comptages conformes aux prescriptions de l'arrêté du 4 janvier 2012, ce qui est le cas des compteurs Linky, - le fait qu'aucun texte ne sanctionne le refus opposé par un consommateur de se voir imposer l'installation d'un compteur Linky ne saurait consacrer un droit au refus aux demandeurs, ni a fortiori, un droit à la 'désinstallation' et le refus de l'installation méconnaît les dispositions contractuelles liant les parties, - les demandeurs sont défaillants dans la démonstration du bien-fondé de leurs autres demandes. Par déclaration du 30 juillet 2022, Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U], M. [C] [N] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de juger leur appel recevable et bien fondé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger qu'aucun texte légal ou réglementaire, européen ou national, ne s'oppose à l'exercice de leur droit de refus de l'installation des compteurs Linky, - juger qu'ils sont en mesure de refuser une telle installation et de demander la désinstallation des compteurs Linky lorsque ceux-ci ont été installés contre leur volonté manifeste, - ordonner la non-installation du compteur évolutif communiquant de type Linky à leur point de livraison ou, le cas échéant, ordonner la réinstallation de leur ancien compteur, A titre subsidiaire, - juger que le risque environnemental auquel ils sont exposés justifie, au regard du principe de précaution, qu'ils puissent refuser l'installation des compteurs Linky, - ordonner la non-installation du compteur évolutif communiquant de type Linky à leur point de livraison ou, le cas échéant, ordonner la réinstallation de leur ancien compteur, En tout état de cause, - condamner la société Enedis aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que : - aucun texte légal ou réglementaire, européen ou national, n'impose aux usagers du service public français de distribution de l'électricité de recevoir sans possibilité de refus l'installation sur leur point de livraison des compteurs évolutifs communicants de type 'Linky'. Ainsi, il ressort des délibérations de la commission de régulation de l'énergie et des jurisprudences visées au sein de leurs conclusions qu'ils sont fondés à refuser la pose des compteurs et à obtenir, le cas échéant, la réinstallation de leurs anciens compteurs, - ils sont, en tout état de cause, fondés à solliciter le refus de la pose et à demander le retrait des compteurs Linky installés en application du principe de précaution compte tenu des risques inhérents à l'électro-hypersensibilité lié aux ondes émises par les compteurs Linky. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SA Enedis, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Enedis réplique que : - le développement du compteur communicant de type 'Linky' a été rendu obligatoire tant par le droit européen que par le droit national et s'impose aux usagers ainsi qu'à elle-même, - les appelants qui se contentent de procéder par voie d'affirmation et s'abstiennent de démontrer factuellement ou juridiquement l'existence d'un droit au refus d'installation des compteurs Linky seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - ils échouent à rapporter la preuve d'un risque pour la santé justifiant l'application du principe de précaution et il ressort au contraire des rapports établis par l'Agence nationale des fréquences (ANFR), l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES), de l'environnement et du travail et du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), compétents en la matière, que les compteurs Linky sont conformes aux seuils d'expositions aux ondes électromagnétiques. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de l'obligation pour l'usager d'accepter l'installation d'un compteur Linky : Le tribunal a considéré que la société Enedis, dans le cadre de sa mission de service public, était tenue d'installer dans sa zone de desserte des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté du 4 janvier 2012 et que le fait qu'aucun texte ne sanctionne le refus opposé par un consommateur de se voir imposer l'installation du compteur Linky ne saurait consacrer un droit au refus des demandeurs, ni a fortiori un droit à la désinstallation. Les appelants considèrent qu'il n'existe aucune obligation réglementaire pour les usagers d'accepter l'installation d'un compteur Linky à laquelle ils sont ainsi en droit de s'opposer et font grief au premier juge d'avoir procédé à une interprétation erronée des textes législatifs et réglementaires applicables en la matière. Ils soutiennent que les usagers ne sont pas dans l'obligation d'accepter le déploiement résultant de la directive n°2009-72 du 13 juillet 2009 et des articles L341-4 et suivants du code de l'énergie. Ils exposent que l'incitation légale au déploiement des compteurs Linky n'implique pas d'obligation légale pour l'usager d'en accepter la pose. Leur principal moyen tient à l'absence de sanction civile ou pénale assortissant le refus de l'installation de ces compteurs, ce dont ils entendent voir déduire un droit au refus de leur installation. Ils excipent également d'une décision de la Commission de régulation de l'énergie du 24 février 2022 portant projet de décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'Enedis pour la période 2022-2024 ayant validé le principe selon lequel des usagers ne seront pas équipés de tels compteurs en ayant fixé un tarif résiduel à leur égard. Ils se fondent en outre sur une délibération de ce même organe du 17 mars 2022 mettant à la seule charge des usagers ayant refusé le compteur Linky le surcoût induit. Ils en déduisent l'existence d'une reconnaissance par la Commission de régulation de l'énergie de l'absence d'obligation légale ou réglementaire pour l'usager d'accepter l'installation d'un compteur évolutif communicant de type Linky après 2024. La société Enedis oppose de son côté l'existence d'un cadre législatif et réglementaire découlant du droit européen ayant fait l'objet d'une transposition en droit interne au sein des dispositions des articles L341-4 et suivants du code de l'énergie desquels il découle une obligation de déploiement et de pose des compteurs Linky s'imposant à la fois au gestionnaire de réseau public et aux usagers. La directive n°2009-72 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité prévoit que : ' Les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. Sous réserve de cette évaluation, les Etats membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020 '. L'évaluation préalable a été menée en France à partir de mars 2010 et s'est achevée le 31 mars 2011 au terme de laquelle la Commission de régulation de l'énergie, par une délibération du 7 juillet 2011 a proposé la généralisation du dispositif de comptage de l'électricité communicant baptisé Linky. La directive a été transposée en droit interne par l'article L341-4 du code de l'énergie chargeant les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de : - mettre en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ; - mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. L'article R341-4 du code de l'énergie prévoit que pour l'application des dispositions de l'article L341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. L'article R341-6 du code de l'énergie prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article R341-4. Un arrêté du 4 janvier 2012 a été adopté par le ministre chargé de l'énergie et l'article R341-8 du code de l'énergie a prévu un calendrier de déploiement prévoyant que d'ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100 % d'ici 2024. Il en découle que la pose des compteurs Linky procède de l'exercice, par la société Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d'un réseau public d'électricité dans un cadre législatif et réglementaire contraignant. En outre, il résulte de la combinaison des articles L322-4 du code de l'énergie et L2224-31 du code général des collectivités territoriales que les compteurs d'électricité n'appartiennent pas aux usagers mais sont seulement mis à leur disposition. En application de l'article L224-8 du code de l'énergie, les consommateurs signent avec le fournisseur d'électricité un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel reproduisant en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau. Or, il est prévu au 3 de l'annexe 2 bis au contrat GRDF conclu par un fournisseur d'électricité avec Enedis pour faire bénéficier à ses clients de la possibilité de souscrire un contrat unique que: 'le client s'engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d'effectuer la pose, la modification, l'entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, le client doit laisser Enedis procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions de l'article R341-4 à 8 du code de l'énergie'. C'est donc vainement que les appelants excipent d'un droit au refus de s'opposer au remplacement de leur ancien compteur par le compteur Linky alors qu'ils sont tenus de respecter les stipulations contractuelles prévues par le contrat unique dont ils sont titulaires et le moyen tiré de l'absence de sanction civile ou pénale assortissant le refus de se voir imposer la pose d'un compteur Linky est inopérant. Il ne saurait par ailleurs s'induire des délibérations de la Commission de régulation de l'énergie une reconnaissance d'un droit au refus de l'installation des compteurs Linky par les usagers découlant de la mise en oeuvre d'une tarification spéciale applicable aux compteurs ancienne génération n'ayant pas encore été remplacés dans le cadre du programme de déploiement national. Les décisions visées par les appelants doivent être circonscrites aux éléments tarifaires et sont dépourvues de toute incidence sur l'obligation de déploiement des compteurs communicants incombant à la société Enedis en sa qualité de gestionnaire d'un réseau public d'électricité s'inscrivant dans un cadre législatif et réglementaire dont le caractère contraignant a été démontré ci-dessus. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur l'allégation d'un risque pour la santé de nature à justifier le refus d'installation du compteur Linky : Les appelants sollicitent subsidiairement un droit au refus d'installation du compteur Linky fondé sur le principe de précaution à raison du fonctionnement et de la technologie du compteur communicant exposant les usagers à des risques pour leur santé. Ils invoquent l'existence de risques sanitaires liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques au regard de l'émission de signaux basses fréquences par les compteurs Linky. Ils se fondent sur le classement par le CIRC comme possiblement cancérigène pour l'homme les champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence en 2002 et le rayonnement des radiofréquences en 2011. Ils exposent que l'OMS a également classé dans le groupe 2 B la toxicité des champs électromagnétiques. Ils excipent en outre de la réalisation de plusieurs études relatives à l'exposition aux compteurs communicants selon lesquelles le risque sanitaire ne serait pas définitivement écarté et revendiquent l'application du principe de précaution. Ils sollicitent l'application de l'article 1er de la charte de l'environnement de la Constitution selon lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et l'article 5 prévoyant que : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Ils considèrent que même faibles, les ondes du compteur Linky existent, ce qui est de nature à faire une application du principe de précaution au regard d'un risque incertain mis en évidence en l'état actuel des connaissances. L'intimée oppose l'absence de risque sanitaire suffisamment plausible au regard des études approfondies menées par des établissements publics nationaux dont le sérieux est avéré. L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a retenu en 2016 'une très faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis aussi bien par les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL) puissent engendrer des effets sanitaires à court ou long terme'. Le rapport de l'agence nationale des fréquences (ANFR) publié le 30 mai 2016 a mis en évidence que 'les compteurs Linky créent une exposition en champ électrique et en champ magnétique comparable à d'autres équipements électriques du quotidien'. Une étude réalisée en octobre 2019 par cet organisme a mis en évidence 'la conformité du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dans la bande 9kHz-100 kHz vis-à-vis du décret n°2002-775 du 3 mai 2002, laquelle a été constatée sur tous les sites ayant fait l'objet d'une mesure. Dans la bande de fréquence du CPL des compteurs Linky, c'est-à-dire 35kHz-91 kHz, des niveaux de champ crête maximaux de 3,5 V/m et 0,17 µT ont été mesurés, soit des valeurs respectivement 25 fois et 37 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires de 87 V/m et 6,25 µT'. Cette étude a été confirmée en mai 2020 et en juillet 2021. Des mesures ont également été réalisées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ayant mis en évidence dans les conclusions de son rapport final d'évaluation du 27 janvier 2017 que 'la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsque l'on s'éloigne du câble. Tous les niveaux de champ magnétique mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d'exposition. Toutes configurations de mesures in situ confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré est environ 6000 fois inférieur à la valeur limite d'exposition'. Les conclusions du Comité d'experts spécialisé (CES) relèvent que 'les niveaux d'exposition engendrés par les émissions (intentionnelles pour les compteurs radio eau et gaz, non intentionnelles pour le compteur CPL pour l'électricité) sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires. Les dispositifs radioélectriques fonctionnent en effet sur pile, avec une longévité représentant un enjeu pour les fournisseurs d'énergie. Leur sobriété énergétique implique ainsi de faibles niveaux d'émission radioélectrique. Par ailleurs, dans le cas de Linky, la tension des signaux CPL est limitée à quelques volts pour des raisons de comptabilité électromagnétique avec l'environnement, ce qui limite également les niveaux d'exposition'. L'ANSES a publié un avis révisé le 20 juin 2017 concluant que 'les niveaux d'exposition restent faibles et ne remettent pas en cause les conclusions initiales sur les effets sanitaires'. Au regard de l'ensemble de ces avis scientifiques émanant d'agences indépendantes de la société Enedis, il n'existe pas au jour où la cour statue d'éléments circonstanciés qui feraient apparaître, en l'état des connaissances actuelles, un risque sanitaire pour la population découlant du déploiement des compteurs Linky de nature à justifier l'application du principe de précaution régi par l'article 5 de la Charte de l'environnement. Les appelants seront par conséquent déboutés de leur prétention fondée sur l'application de ce principe ne pouvant trouver à s'appliquer en l'espèce au regard des données actuelles de la science n'ayant pas mis en évidence de risque environnemental suffisant pour la santé des usagers. Si les appelants demandent également à la cour dans le dispositif de leurs conclusions de juger que les usagers démontrant souffrir d'électro hypersensibilité présentent un état de santé incompatible avec le mode de fonctionnement et la technologie utilisée par un compteur évolutif communicant Linky justifiant qu'ils puissent refuser cette installation, cette prétention n'est pas développée par une quelconque articulation de moyens en droit ou en fait dans le corps de leurs écritures de sorte qu'elle sera également rejetée. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes. Sur les autres demandes : Succombant en leur appel, Mme [V], Mme [X] [U] et M. [N] seront condamnés à en régler les entiers dépens in solidum sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 de ce même code au profit de la société Enedis qui sera déboutée de sa prétention de ce chef en cause d'appel. La somme allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles exposés par la société Enedis pour un montant de 2 000 euros sera en revanche confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U] et M.[C] [N] de leur demande fondée sur l'application du principe de précaution ; Condamne in solidum Mme [O] [V], Mme [A] [X] [U] et M. [C] [N] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute la SA Enedis de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aed9e4ea48318f5ad97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel