CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre IV : Baux ruraux›Titre Ier : Statut du fermage et du métayage›Chapitre Ier : Régime de droit commun›Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.›L411-57

Article L411-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 21 > 92

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme. Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs. Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise. La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation. Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78. Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante. Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.

Articles cités dans le texte

Article L411-69Article L151-11

Décisions citant cet article

39 décisions liées

Décisions mentionnant Article L411-57 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 4 - Chambre 9

6163667c530fe82387bcdb2b

26 mai 2011
CA

1ère Chambre

64b0e7ebc42a2105dbc59be4

13 juillet 2023
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2007:C300276

21 mars 2007
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300871

19 novembre 2020
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2012:C300918

5 septembre 2012
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2013:C301486

10 décembre 2013
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L411-40SuivantArticle L411-58
← Retour au Code rural (nouveau)