Texte de l'article
Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins :