Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd90508
- Date
- 2 avril 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 02 Avril 2013 ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02661. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2011, enregistrée sous le no 21423 APPELANT : Monsieur André X... ... 72230 RUAUDIN présent INTIMEES : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) 2 Place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 représentée par Madame Magali Z..., muni d'un pouvoir MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : En 2008, lors des opérations de reconstitution de carrière ayant pour objet la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, M. André X..., né le 28 février 1953, a contesté la non prise en compte par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays de la Loire, de trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse concernant les années 1968, 1969, 1970, 1971et 1972, pendant lesquelles il exposait avoir eu une activité salariée au camping du Mont Saint Michel. Après rapprochement avec la Carsat de Rouen, puis avec l'employeur désigné par M. X..., la société Sodetour, la Caisse de retraite a adressé un nouveau relevé de carrière à M. X..., qui a maintenu une réclamation concernant 12 trimestres, et a saisi, par courrier du 1er mars 2010, la Commission de Recours Amiable. Par décision du 31 août 2010, notifiée le 2 septembre 2010, la Commission de Recours Amiable de l'assurance retraite des Pays de la Loire a rejeté la contestation de M. X..., en la disant non fondée. M. X... a le 20 octobre 2010 saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans auquel il a demandé de valider les 12 trimestres litigieux, durant lesquels il avait été, entre 1968 et 1972, employé comme saisonnier pour les fins de semaine de printemps et les vacances d'été au camping du Mont Saint Michel. Il a produit une attestation de M. Y..., adjoint du responsable du camping sur la période considérée, confirmant son activité et les salaires versés, et s'est dit par conséquent victime du caractère incomplet ou fantaisiste des déclarations faites par l'employeur. Par jugement du 5 octobre 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a statué dans ces termes : - rejette le recours de M. André X..., - confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la Carsat des Pays de la Loire qui a refusé de lui accorder la validation complète des années 1968 à 1972 durant lesquelles il a été employé en qualité de saisonnier pour les fins de semaine de printemps et les vacances scolaires d'été au camping du Mont Saint Michel. Le jugement a été notifié à la Carsat et à M. X... le 7 octobre 2011 et M. X... en a fait appel par lettre postée le 27 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de valider les 12 trimestres pendant lesquels il a été employé, de 1968 à 1972, au camping du Mont Saint Michel. M. X... souligne que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans indique dans son jugement ne pas mettre en doute sa bonne foi. Il produit devant la cour, comme il l'avait fait devant les premiers juges, l'attestation de M. Y..., dans laquelle celui-ci mentionne qu'il a travaillé au camping du Mont Saint Michel de 1968 à 1972, les fins de semaine de Pâques, Ascension, et Pentecôte, et les mois de juillet et août. Il rappelle qu'il était âgé de 15 ans, et n'était pas en mesure de vérifier les données d'emploi déclarées par le camping du Mont Saint Michel, mais que leur caractère " fantaisiste " quant aux périodes et salaires aurait dû déclencher une enquête de la part de la Carsat. ***** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Carsat des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de débouter M. X... de l'intégralité de ses prétentions. La Carsat rappelle qu'aux termes de l'article R351-1 du code de la sécurité sociale les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations, de l'âge de l'intéressé, et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ; qu'en l'espèce figurent sur le relevé de carrière de M. X... trois trimestres pour l'ensemble des années 1968 à 1972 en raison du montant des salaires reportés à son compte ; que ce qui compte n'est pas l'activité salariée, mais les cotisations, qui sont seules, aux termes de l'article R351-9 code de la sécurité sociale, à ouvrir les droits à pension de vieillesse. Elle rappelle que pour valider un trimestre il faut atteindre le seuil de validation du trimestre en montant de cotisations, et qu'au regard du compte de M. X... et des seuils en vigueur pour les années 1968 à 1972, seuls trois trimestres sont validés, au titre de l'année 1970. La caisse souligne qu'elle doit appliquer les textes législatifs en la matière, et ne peut les aménager en fonction des demandes des assurés. Elle observe que tous les documents en sa possession démontrent que les reports au compte de M. X... sont exacts, que les comptes détenus par les organismes de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission et que M. X... reconnaît que " le bilan de carrière produit par les services de la CRAM est exact au regard du droit et des faits ". Elle entend enfin ajouter qu'elle a rempli l'ensemble des obligations lui incombant en obtenant auprès de la Carsat de Rouen les déclarations de salaires de l'employeur et le montant des sommes déclarées par ce dernier ; qu'en outre c'est au demandeur qu'il appartient de prouver la réalité du versement des cotisations et qu'elle ne remet pas plus en cause la bonne foi de M. X... et celle de son témoin que le tribunal ne l'a fait mais qu'elle ne peut pas, au regard des textes applicables, valider des périodes travaillées qui n'ont pas fait l'objet de cotisations ou de précompte ; qu'il appartient à M. X... de se mettre éventuellement en rapport avec son employeur de l'époque car s'il s'avérait que celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations au regard des assurances sociales le compte individuel de M. X... pourrait être régularisé par versement rétroactif de cotisations à titre onéreux pour les années lacunaires, soit par l'employeur, soit par le requérant lui-même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la réclamation de M. X... : L'article R351-2 code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige énonce : Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à aide de documents probants ou de présomptions concordantes. L'article R351-1 prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1o) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2o) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3o) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. Et l'article R351-9 : Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1 er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1 er janvier de l'année considérée. Il ressort de ces textes, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, que les droits à la retraite reposent sur le principe de l'assurance et sont déterminés non pas en fonction de la durée de l'activité salariée, mais en fonction des cotisations versées ou précomptées sur les rémunérations ; Par des motifs que la cour adopte, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a également justement relevé que les éléments apportés par M. X... ne se rapportent qu'à la durée de l'activité invoquée, mais ne font pas la preuve de l'existence de cotisations sociales précomptées sur des bases supérieures à ce qui a été retenu par la Carsat des Pays de la Loire, montant dont M. X... ne remet pas en cause l'exactitude, au regard des éléments d'information détenus par la Caisse ; La Caisse de retraite a d'autre part effectué les vérifications qui lui incombaient en se rapprochant de la Carsat de Rouen et elle n'a pas de mission de contrôle des employeurs ; La cour confirme en conséquence le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 5 octobre 2011 en toutes ses dispositions ; Par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale la cour dispense expressément M. X... du paiement du droit d'appel prévu par le dit texte à la charge de l'appelant qui succombe et égal au plus au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 5 octobre 2011 en toutes ses dispositions, Dispense M. X... du paiement du droit d'appel mis à la charge de l'appelant qui succombe par l'article R144-10 al 2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd90508
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