Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee201
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02462 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBL4 AFFAIRE : [T] [F] épouse [Z] C/ Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 23/00028 Expéditions exécutoires délivrée à : Me Marie-Sophie VINCENT Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE Copies certifiées conformes délivrées à : Madame [T] [F] épouse [Z] Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [F] épouse [Z] née le 29 Juillet 1958 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 APPELANTE **************** Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [U] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Véronique PITE Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mars 2021, Madame [T] [F], épouse [K], a déposé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) une demande d'attribution de pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2021. Par décision en date du 1er mai 2021, la CNAV a notifié à Mme [T] [F] une pension de vieillesse d'un montant net mensuel de 1 415,81 euros versée à compter du 1er avril 2021. Par courrier du 1er juin 2021, Mme [T] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV aux fins de demander la rétroactivité du point de départ de sa pension de retraite, soit à compter du 1er août 2020 au lieu du 1er avril 2021. Par décision prise dans sa séance en date du 09 novembre 2022, la commission de recours amiable de la CNAV a rejeté la contestation de Mme [T] [F], au visa des dispositions des articles R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale, pour les motifs suivants ' Mme [T] [F] fait valoir qu'elle aurait déposé une demande de retraite en ligne en date du 1er août 2020, dépôt réitéré le 30 septembre 2020. Néanmoins, la Caisse n'a pas été destinataire d'une demande de retraite à ces dates. Au surplus, au regard de la copie de la demande de retraite en ligne du 30 septembre 2020 produite par l'assurée, il ressort que cette demande de retraite a été transmise à la seule caisse de l'[6], selon le choix effectué par l'assuré. Par conséquent, l'assurée n'a pas enregistré sa demande de retraite pour le régime général, de sorte que le dépôt de la demande n'a pas été effectué auprès de la Caisse. D'ailleurs, la requérante précise qu'elle ne trouve pas trace de sa demande ni sur son espace client du site internet ni sur sa messagerie. Mme [K] n'est donc pas en mesure de produire un accusé de réception, ce qu'elle reconnaît. Or, toute demande de retraite donne lieu à la délivrance d'un avis de réception, conformément à l'article R351-34 du code de sécurité sociale. Aussi digne d'intérêt que soient les motifs communiqués par l'assurée, la Caisse ne peut déroger à l'application des dispositions des articles R351-34 et R351-37 du code de sécurité sociale. Force est de constater que ce n'est qu'en date du 19 mars 2021 que la Caisse a reçu la demande réglementaire de retraite de Mme [K]. Par conséquent, le point de départ de la retraite de Mme [K] ne peut être fixé à une date antérieure au 1er avril 2021, premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande réglementaire par la caisse'. Par requête enregistrée au greffe le 03 janvier 2023, Mme [T] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la date d'effet de sa pension de retraite. Par jugement rendu le 2 juin 2023 et notifié le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit : confirme la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 1er mai 2021, ayant fixé au 1er avril 2021 le point de départ de la retraite personnelle de Mme [T] [F], née le 29 juillet 1958 déboute Mme [T] [F] de toutes ses demandes condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens. Le 19 juillet 2023, Mme [T] [F] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024. Selon ses conclusions transmises au greffe le 13 mars 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [T] [F] sollicite de la cour de voir : déclarer Mme [T] [F] bien fondée en son appel infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, annuler la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 1er mai 2021, ayant fixé au 1er avril 2021 le point de départ de la retraite personnelle de Mme [T] [F], née le 29 juillet 1958 fixer la date d'entrée en jouissance de la retraite personnelle servie à Mme [T] [F] au 1er août 2020 et subsidiairement au 1er septembre 2020 condamner la CNAV au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts condamner la CNAV à payer à Mme [T] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile débouter la CNAV de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions condamner la CNAV aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles débouter Mme [T] [F] de ses demandes, fins et conclusions rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tout état de cause, condamner Mme [T] [F] aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DECISION Sur le point de départ de la pension de retraite Selon l'article L351-34 du code de sécurité sociale, 'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. [...] Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent'. Selon l'article L351-37 I du code de sécurité sociale, 'I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'. Mme [T] [F] soutient sans l'établir qu'elle a effectué une demande de retraite par internet via inter régime, de sorte que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne pouvait pas ignorer sa demande. C'est en vain qu'elle déduit des réponses des caisses [5] et [6] la preuve de cette connaissance dès lors que, comme le relève la caisse nationale d'assurance vieillesse, les pièces 4 et 9 démontrent que Mme [T] [F] a déposé une demande de retraite auprès de chacune de ces deux caisses qui lui en ont accusé réception, lui rappelant la date de transmission de sa demande de retraite à savoir le 26 août 2020 pour l'AGIRC-ARRCO et le 30 septembre 2020 pour l' [6], ce qui prouve qu'elle n'a pas fait une demande unique. En effet, la Caisse établit que, si elle avait procédé comme elle le prétend, elle aurait reçu un récapitulatif pour tous les organismes de retraite, qu'il soit complémentaire ou de base (pièce 12). Les deux réponses de l'[6] des 25 et 26 mai 2023, en réponse aux interrogations de Mme [T] [F], ne confirment pas les arguments de l'appelante, l'[6] se limitant à dire que la caisse nationale d'assurance vieillesse est informée de sa demande de retraite [6], qu'elle a effectué une demande unique de retraite en ligne et que la caisse nationale d'assurance vieillesse a accès informatiquement à ces informations. Or, et sans être contredite, la Caisse explique que lorsqu'un assuré fait sa demande en ligne, tous ses régimes d'appartenance sont pré-cochés mais que l'assuré peut en décocher. En tout état de cause, il y a lieu de relever que Mme [T] [F] ne s'est pas interrogée sur la non réception d'un accusé de réception de la caisse nationale d'assurance vieillesse alors qu'elle en avait reçu deux de la part des caisses [5] et [6] à des dates différentes. Par ailleurs, le mail de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 11 décembre 2020 (pièce 10) dans lequel la caisse répond à Mme [T] [F] que sa demande est en cours, sans autre précision quant à la nature de cette demande, ne vaut pas reconnaissance du dépôt de la demande de retraite de base, ce d'autant que Mme [T] [F] ne produit pas son mail à l'origine de cette réponse. Enfin, l'article L351-34 précité fait peser sur l'assuré la charge de la preuve de son dépôt. Mme [T] [F] ne pouvait pas ignorer que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait pas été utilement saisie, les accusés de réception des caisses complémentaires ne faisant mention que de leur propre régime et aucunement du régime de base. En conséquence, Mme [T] [F] ne rapportant pas la preuve du dépôt auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande de retraite avant le 1er août 2020, c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse de lui attribuer une pension de retraite de base à compter du 1er avril 2021, date mentionnée dans la demande déposée le 19 mars 2021. Sur la demande de dommages-intérêts Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient à celui qui invoque l'application de ce texte de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Mme [T] [F] invoque la non prise en compte par la Caisse de sa demande de retraite formulée en juillet 2020. Cette faute n'ayant pas été retenue par la Cour, Mme [T] [F] sera déboutée de sa demande par rajout au jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de débouter Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Mme [T] [F] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, du 2 juin 2023, en ce qu'il a confirmé la décision Caisse nationale d'assurance vieillesse du 1er mai 2021, ayant fixé au 1er avril 2021 le point de départ de la retraite personnelle de Mme [T] [F], née le 29 juillet 1958 et débouté Mme [T] [F] de toutes ses demandes; Y ajoutant Déboute Mme [T] [F] de sa demande en dommages-intérêts ; Déboute Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [T] [F] aux dépens de l'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee201
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