Texte de l'article
L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2 et des impôts différés, mentionné à l'article R. 352-4, reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée, soit des provisions techniques prudentielles, soit des impôts différés, ou une combinaison des deux.