Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93398
- Date
- 15 juin 2016
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Juin 2016 ----------------------- 15/ 00255 ----------------------- CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT) C/ Paul X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 juillet 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400160 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT) 35, rue George 13386 MARSEILLE CEDEX 20 Représentée par Monsieur Jean Y..., muni d'un pouvoir, INTIME : Monsieur Paul X... ...... MORIANI PLAGE ... 20230 SAN NICOLAO Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Corse a infirmé la décision de recours amiable de la Caisse de Retraite et de Santé au Travail du Sud-Est (CARSAT) du 30 janvier 2014, et dit que M. Paul X...remplissait les conditions d'attribution de la majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2012, et en tant que de besoin, condamné la CARSAT à payer à M. X...les sommes correspondantes. Par lettre recommandée expédiée le 13 août 2015, la CARSAT a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2015. La CARSAT du SUD EST demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris -de dire qu'elle a fait une exacte application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse, notamment de l'article R342-2 du Code de la Sécurité Sociale, et de la jurisprudence. Elle fait valoir que les articles L351-12, R351-30, et R342-2 du Code de la Sécurité Sociale imposent, pour ouvrir droit à la majoration de 10 % de la pension d'assurance vieillesse, une double exigence : d'une part l'enfant doit avoir été élevé par le titulaire de la pension, et d'autre part, dans la même période (doit 9 ans avant l'âge de 16 ans) avoir été à sa charge ou à celle de son conjoint. Elle ajoute qu'une jurisprudence fournie ne considère pas comme à la charge du demandeur, les enfants dont le parent qui en a eu la garde n'a pas eu la charge " exclusive ", ce qui n'est pas le cas de M. X...puisque Mme Z...mère des enfants Michel (né en avril 1970) et Catherine (née en mai 1971) disposait de revenus propres, exerçant une activité professionnelle de 1966 à 1979 au régime général et à la MSA, puis à la CNARCL de 1980 à 1999, en tant que fonctionnaire territorial. Elle précise que M. X...n'a épousé Mme Z...qu'en mars 1981, et qu'en se positionnant à la date du mariage, la condition de la prise en charge de 9 ans avant le 16ème anniversaire, n'est pas remplie pour chacun des enfants. La date alléguée de début de concubinage (1976) ne paraît par ailleurs pas prouvée. M. Paul X...demande à la cour de : - confirmer la décision déférée -constater qu'il a effectivement élevé Michel et Catherine, durant les 9 années qui ont précédé leur 20ème anniversaire -dire qu'il a droit à la majoration pour enfant prévue par l'article L351-12 du Code de la Sécurité Sociale. Il rappelle que les enfants ouvrant droit à la majoration sont ceux qui ont effectivement été élevés pendant au moins 9 ans soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale, et que cette limite est fixée à 20 ans par l'article R512-2 de ce code. Il indique qu'il a noué en 1976, une relation avec Mme Z...consacrée le 9 mars 1981, par un mariage, et qu'il a joué le rôle du père à l'égard des enfants Michel et Catherine, dont le père biologique a été déchu de l'autorité parentale, les élevant de façon effective et permanente durant les 9 ans qui ont précédé leur 20ème anniversaire. Il souligne que l'article R342-2 du Code de la sécurité sociale n'impose pas que le demandeur ait eu les enfants à sa charge exclusive, mais seulement à sa charge, cette notion étant à la fois matérielle et morale, ou d'ailleurs à la charge de son conjoint. A l'audience du 10 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS M. X..., titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er décembre 2012, a vécu en concubinage avec Mme Z...à compter de 1976. Ils se sont mariés le 9 mars 1981. Une enfant est née de cette union : Sophie, née le 2 août 1982. Par ailleurs, Mme Z...a eu deux enfants de sa précédente union avec M. A..., dissoute par divorce du 25 mars 1980 : Michel né le 15 avril 1970, et Catherine née le 13 mai 1971, tous deux adoptés par M. X...par jugement du 21 septembre 1983. Par application de l'article L351-12 du Code de la Sécurité Sociale, ouvrent droit à une majoration de pension, les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L342-4 du même code. Cet article dispose que " la pension du veuf ou de la veuve (...) est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge, ou à celle de son conjoint. Un décret en Conseil d'Etat fixe : - le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration -la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ". L'article R342-2 du même code précise : " la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ". Le droit à majoration répond donc à une triple condition : Les enfants doivent d'une part avoir été élevés par le titulaire de la pension, et d'autre part être à sa charge ou à celle de son conjoint. Enfin, ces deux conditions doivent être remplies pendant une durée de 9 ans avant le 16ème anniversaire des enfants. Ces dispositions n'imposent donc pas que les enfants soient à la charge exclusive du pensionné. Ils peuvent tout autant être à la charge du conjoint. En revanche, le terme de " conjoint " ne renvoie pas au concubinage, mais au mariage. Il appartient donc à M. X...de justifier de ce que pendant 9 ans au moins avant leur 16ème anniversaire, soit avant 1986 pour Michel, et avant 1987 pour Catherine, il a non seulement élevé matériellement et moralement ces deux enfants, mais aussi que ceux-ci étaient financièrement à sa charge, ou à celle de son conjoint. Or M. X...ne produit que deux pièces : une attestation de son épouse et une autre de M. B...Jean-Claude, qui indiquent tous les deux que M. X...a " élevé les enfants Michel et Catherine A...implicitement de façon permanente dans leur quotidien et avec beaucoup d'amour, depuis 1976 jusqu'à leur adoption en 1983 et au-delà ". Au-delà de ces deux pièces relatives à l'éducation des enfants, M. X...ne produit aucune pièce relative à leur prise en charge financière au cours de ces années. Il ne justifie pas de ce que les enfants étaient à sa charge. Par ailleurs ces derniers ne pouvaient être à la charge de son " conjoint ", Mme Z...épouse X..., qu'à compter de 1981, date du mariage. Il en résulte que les conditions posées par l'article R342-2 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas remplies, et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Sud Est. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Corse du 6 juillet 2015 ; - Statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Sud Est en date du 30 janvier 2014 : - DIT ET JUGE que M. Paul X...ne remplit pas les conditions d'attribution de la majoration pour enfants. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93398
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