Texte de l'article
Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes : 1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ; 2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ; 3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ; 4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ; 5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.