Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711613affbc793219ae0bc4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 98 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°24 /324 AFFAIRE N° N° RG 24/03217 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC7Q TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. LA MAISON DU NEPAL représentée par son gérant [Adresse 1] [Adresse 1] / France non comparante, représentée par Maître Fabrice LECOCQ ET PARTIE DEFENDERESSE : Etablissement public AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 mai 2024, la SARL LA MAISON DE NEPAL a fait assigner l’Agence de Services et de Paiement devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 avril 2024 Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la SAR MAISON DU NEPAL a sollicité de voir : A titre principal : Constater que les conditions d’octroi des décisions d’autorisation préalable l’allocation d’activité partielle ont été respectées et que la prétendue dette a été contestée ; - Déclarer la demande de la SARL LA MAISON DU NEPAL, recevable et bien fondée, et en conséquence, - Constater la nullité des poursuites et déclarer nulle le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 avril 2024 ; - Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 avril 2024, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour un montant de 88.988,63 euros ; A titre subsidiaire : Ordonner le sursis à statuer en attendant la décision à intervenir du juge administratif sur l’annulation de la décision de retrait de l’autorisation d’activité partielle n°091AJUG0100. En conséquence : - Condamner le Président Directeur Général de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) à verser à la requérante la somme de 1.000 euros euros en application de l'article 700 du NCPC. - Entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification. - Entendre ordonner l'exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l'urgence. - S'entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que: - par correspondance du 2 décembre 2021, l’Unité Départementale de l’Essonne de la DRIEETS Île-de-France l’a informée qu’elle procédait au retrait de la décision favorable du 14 avril 2020 à la demande d’autorisation préalable d’allocation d’activité partielle déposée par la société le 9 avril 2020 pour 7 salariés pendant le confinement lié au Covid 19, soit entre le 15 mars et le 30 juin 2020, - un titre exécutoire relatif à des ordres de recouvrer n°AEMP2022048491 et AEMP2022048492 a été émis le 18 juillet 2022, - elle a formé de nombreuses contestations, réclamations et oppositions à l’encontre ce titre, toutes demeurées sans réponse, - le 18 avril 2024, elle a eu la surprise de recevoir un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 88.988,63 euros signifié par commissaire de justice, - elle entend contester le titre de poursuite, en l’absence de mise en demeure préalable, - elle entend également contester la régularité de la décision de retrait de l’allocation partielle d’activité à l’origine de la somme litigieuse faisant l’objet d’un paiement forcé, - elle a formé un recours gracieux à l’encontre de ces titres, - elle a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles, toujours pendant à ce jour, - aucune décision n'est encore intervenue à la suite de ce recours. Lors de l'audience du 17 septembre 2024, la partie demanderesse a maintenu ses demandes. L’Agence de Services et de Paiement d'[Localité 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance en date du 22 juillet 2024, elle a transmis ses observations et a sollicité de bénéficier des dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article L 252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. En application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2022 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. En l'espèce, la partie demanderesse justifie avoir introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles tendant notamment à l'annulation du titre de perception. Il ressort de ce qui précède que ledit recours à un effet suspensif. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Versailles. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SURSEOIT à statuer sur les demandes de la SARL LA MAISON DE NEPAL dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Versailles sur le recours tendant à l'annulation du de la decision de retrait de la DDETS 91 du 2 décembre 2021 et de toutes les poursuites subséquentes ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6711613affbc793219ae0bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations