Texte de l'article
L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour accorder l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure : a) Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se propose de remplir ; b) De l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie ; c) Que les statuts de l'union chargée de gérer le système fédéral de garantie sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4. La décision délivrant l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.