Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932fa
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 89 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 25 Mai 2016 ----------------------- 15/ 00245 ----------------------- Jean Louis X... C/ RAM PL PROVENCE, CAISSE ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 juillet 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21300030 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Jean Louis X... ... 20000 AJACCIO Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jean Louis X...de la SCP X...PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : RAM PL PROVENCE-Contentieux 34, Boulevard D'Estienne D'Orves 72902 LE MANS CEDEX 9 CAISSE ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE-Contentieux 44, Boulevard de la Bastille 75578 PARIS CEDEX 12 Représentées par Madame Sabrina Y..., munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016 ARRET Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 22 octobre 2012, la Caisse de Régime Social des Indépendants a décerné une contrainte no12296-0280 à l'encontre de M. Jean-Louis X...aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 8. 875 euros représentant les cotisations, majorations et frais, pour les échéances de 05/ 11, 08/ 11, et 11/ 11. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 11 janvier 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2013, M. X...a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud (No de recours 21300030). Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud a : - reçu M. X...dans son opposition -condamné valable la contrainte émise le 22 octobre 2012, et signifiée le 11 janvier 2013, pour la somme de 1. 894 euros -condamné M. X...au paiement des frais de signification de contrainte -rejeté le surplus des demandes. Par courrier électronique du 29 juillet 2015, M. Jean-Louis X...a interjeté appel de cette décision. M. Jean-Louis X...demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte -constater l'irrecevabilité de la demande de la caisse RSI -déclarer qu'il n'est redevable d'aucune cotisation -annuler la contrainte -subsidiairement, constater que les appels de cotisations et la contrainte contestés ne correspondent pas à ses revenus -annuler de ce chef la contrainte déférée " enregistrée sous le numéro 21300031 " - plus subsidiairement encore, lui accorder les plus larges délais de paiement. Il fait valoir : - qu'il résulte de l'ordonnance no45/ 10 du 4 octobre 1945 instituant l'organisation de la sécurité sociale, et de l'ordonnance no45-2456 portant statut de la mutualité, que toutes les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles, qu'elles ont le même objet, - que la Cour de Justice de l'Union Européenne a par deux décisions (arrêt Podesta du 23 mai 2000, et arrêt BKK du 3 octobre 2013) décidé que les caisses de sécurité sociale ne bénéficiaient pas d'un monopole, qu'elles ont une activité d'assurance, et que leurs affiliés sont des consommateurs -que la Cour de Justice des Communautés Européennes par en date du 16 décembre 1999, a imposé à l'Etat français une transposition complète des directives CE 92/ 49 et 92/ 96 aux mutuelles régies par le Code de la Mutualité, sans prévoir aucune distinction entre l'organisme et le régime qu'il met en demeure, et n'exclut aucune sorte de mutuelle quant à l'obligation de transcription, - que le RSI doit dès lors être considéré comme une mutuelle -que dès lors, la référence du RSI à l'article R633-2 du Code de la Sécurité Sociale est inopérante, comme non conforme aux règles européennes, ainsi qu'en ont décidé un certain nombre de décisions de juridictions françaises -qu'en application des articles L111-1, L114-1, et L411-1 du Code de la Mutualité, le RSI doit justifier qu'il a obtenu de l'autorité administrative compétente, après avis préalable du Conseil Supérieur de la Mutualité, son agrément, et son inscription au Registre National des Mutuelles, et qu'il dispose de statuts conformes aux articles L411-21 et suivants du même code, faute de quoi, il doit être considéré comme dissout et privé d'existence légale, et par conséquent de droit d'agir, ce qui rend sa demande en paiement irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile, - que par ailleurs, le RSI a confié le recouvrement et l'encaissement de ses cotisations à une association : la Réunion des Assureurs Maladie (RAM), et ce en vertu d'une convention signée le 2 mai 2008, conformément à un modèle fixé par décret, qui mentionne dans son intitulé qu'elle était conclue avec les " caisses mutuelles régionales " - que cette convention du 2 mai 2008 est nulle car signée pour la RAM par M. A... son directeur général, qui n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs à cet effet par le Comité Directeur, et qui n'aurait pas pu en tout état de cause recevoir une telle délégation puisque les statuts de l'association cantonne son rôle à la gestion courante. Sur le fond, M. X...indique que la création de l ‘ Interlocuteur Sociale Unique (ISU) le 1er janvier 2008, a entraîné des dysfonctionnements importants dans le régime social des indépendants, et des incohérences dans les appels à cotisations, au détriment des assurés, dont se sont fait l'écho la presse et des parlementaires français, et qu'en l'espèce, le montant des cotisations réclamées chaque année ne correspond pas aux revenus annuels qu'il a déclarés à l'administration fiscale. La Caisse du Régime Sociale des Indépendants des Professions Libérales sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de M. X..., et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle constitue un régime de sécurité sociale obligatoire, intégré par l'article R111-1 4o) du Code de la Sécurité Sociale, que l'organisation et le choix de l'organisme conventionné sont régis par les dispositions des articles L 611-20 et suivants, R 613-23 et R 613-25 du même code, que la RAM est prestataire de service et dispose d'une réglementation qui lui est propre, mais qui ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où prévaut le critère matériel. La Caisse RSI rappelle qu'un assujetti ne peut se soustraire à l'obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie dont relève son activité, que chacun peut souscrire des couvertures additionnelles auprès de mutuelles, mais que ces couvertures si elles complètent la sécurité sociale, ne peuvent s'y substituer. La jurisprudence a confirmé selon le RSI que les règles régissant les mutuelles lui étaient inapplicables. Elle soutient par ailleurs que les régimes légaux de sécurité sociale sont exclus du champ d'application des directives européennes 92/ 49 et 92/ 96 relatives à la mise en place d'un marché unique de l'assurance privée, qui ont été transposées dans le Code de la Mutualité par l'ordonnance 2001/ 350 du 19 avril 2011. Elle précise que la partie adverse fait une lecture erronée de l'arrêt BKK de la Cour de Justice de l'Union Européenne no C-59/ 12 du 3 octobre 2013, dans la mesure où dans cet arrêt la Cour a décidé que ne les organismes de droit public qui gèrent un régime légal d'assurance maladie ne relèvent de la directive 2005/ 29/ CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales que dans la mesure ils recourent à des pratiques commerciales, ayant une finalité autre que sociale, ce n'est pas le cas du RSI. En ce qui concerne l'assiette des cotisations litigieuses, l'intimée affirme qu'elle a été revue le 18 mars 2014 selon les informations obtenues auprès de l'URSSAF de la Corse, au montant de pour l'année 2011 : 72. 071 euros, et que les montants des cotisations litigieuses ont donc été revus à la baisse, et que le montant de la contrainte a été ramené à 8. 254 euros en principal à échéance du 05. 05. 2011, et 413 euros de majorations, et que si le requérant persiste dans sa contestation, il lui appartient de justifier de ses avis d'imposition. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, qui relèvent de la compétence de la seule commission de recours amiable. A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs demandes écrites. MOTIFS -Sur la nature du RSI L'article R111-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l'organisation de la sécurité sociale comprend, en ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants, et des caisses de base. Ces dispositions soumettent clairement le régime RSI au Code de la Sécurité Sociale, et non pas aux règles régissant les mutuelles. Si l'objet de ce régime de sécurité sociale est proche voire similaire à celui d'une mutuelle, tel que défini par l'article L111-1 du Code de la Mutualité, sa nature est différente, puisque l'affiliation et l'immatriculation des professionnels qui remplissent les conditions définies aux articles R613-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, est obligatoire, alors les assurances sociales proposées par les mutuelles relèvent de la liberté de chacun. Cette différence fondamentale ne permet pas de considérer comme le soutient l'appelant, que depuis l'ordonnance no45/ 10 du 4 octobre 1945 instituant l'organisation de la Sécurité Sociale, et l'ordonnance no45/ 2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la Mutualité, toutes les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. Le RSI constitue par ailleurs un régime légal de sécurité sociale, fondé sur la seule solidarité nationale, et dépourvu de tout but lucratif. La directive européenne no92/ 49 du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, dispose qu'elle ne s'applique pas aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive no 73/ 249 du 24 juillet 1973 ne s'appliquait pas. Or cette dernière directive dans son article 2-1 d) exclue de son champs d'application, les " assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ". Ces deux directives ont été transposées en France par l'ordonnance no2001-350 du 19 avril 2001, qui a créé le Code de la Mutualité. Elles régissent la protection sociale soumise à la concurrence, à la différence de la protection sociale obligatoire qui relève toujours de la maîtrise de chacun des Etats membres de l'Union. Dans sa décision noC-59/ 12 du 3 octobre 2013 " BKK ", la CJUE a retenu que la directive 2005/ 29/ CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie. Cependant la lecture des conclusions de l'avocat général permet de constater que l'organisme de sécurité sociale concerné par cette décision, se livrait pour partie à des activités économiques de nature commerciales. Cette décision ne doit donc pas conduire à considérer les organismes publics gérants un régime légal de sécurité sociale comme systématiquement soumis aux règles de la concurrence, et notamment pas dans le cas du RSI. Le RSI a confié l'encaissement et le recouvrement de ses cotisations à la RAM, (Réunion des Assureurs Maladie) association loi de 1901. Si la convention-type autorisée par décret du 22 décembre 1993, entre les caisses et les organismes conventionnés du régime des indépendants est intitulée " convention type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes.... ", force est de constater qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni même aucune stipulation de la convention qui a été effectivement signée entre le RSI et la RAM, ne fait ni de la caisse nationale du RSI ni de ses caisses de bases, des organismes mutualistes. Le RSI Professions Libérales de Province constitue donc un organisme de sécurité sociale, dont les cotisations sont obligatoires, et non pas une mutuelle. Dès lors, il ne nécessitait pas de solliciter l'agrément de l'autorité administrative après avis du Conseil Supérieur de la Mutualité, ni de justifier de son immatriculation au registre national des Mutuelles pour disposer d'une existence légale, et du droit d'agir en justice pour recouvrer les cotisations qui lui sont dues. Il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. X.... - Sur la validité de la convention confiant à la RAM le recouvrement des cotisations La convention du 2 mai 2008, par laquelle le RSI a confié à la RAM le recouvrement de ses cotisations, a été signée par M. C...Directeur général du RSI, et M. A...Directeur général de la RAM. M. C... avait les pouvoirs nécessaires pour signer cet acte, puisque l'article 6 des statuts du RSI prévoit qu'il représente l'organisme dans tous les actes de la vie civile. En ce qui concerne la RAM, sont produits les statuts mis à jour par l'assemblée générale mixte du 25 mai 2011. Or la convention a été signée 3 ans auparavant. Il convient afin de vérifier si le Directeur général avait le pouvoir de signer la convention, d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter le RSI à produire les statuts de la RAM en vigueur au 2 mai 2008. - Sur les erreurs semblant affecter les écritures des parties M. X...tout en visant dans ses conclusions le no de RG exact à la cour d'appel (15/ 0245), vise un numéro exact de contrainte (12296-0280), mais un numéro de recours inexact (21300031, alors qu'il s'agit du 21300030). De même, le RSI dans ses conclusions no de RG 15/ 0245 fait référence à un numéro de recours inexact (21300031), et surtout à des échéances de cotisations qui correspondent au recours 21300031 (échéances de 11/ 09 à 02/ inclus), alors que la présente instance porte sur le recours 21300030, et sur les échéances de 05/ 11, 08/ 11 et 11/ 11. La réouverture des débats leur donnera l'occasion de rectifier le cas échéant leurs écritures sur ces différents points. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe par arrêt partiellement avant-dire-droit, - CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale d'AJACCIO en date du 8 juillet 2015, en ce qu'il a reçu M. X...dans son opposition ; - DIT ET JUGE que le RSI est un organisme de sécurité sociale et non pas une mutuelle ; - en conséquence, REJETTE le moyen tiré du défaut d'existence légale du RSI ; - ORDONNE la réouverture des débats ; - INVITE le RSI à produire les statuts de la RAM en vigueur au 02 mai 2008 ; - INVITE l'appelant et l'intimé à rectifier leurs écritures sur le numéro de recours à l'encontre de la contrainte contestée dans le cadre de la présente instance, et le montant actualisé des cotisations éventuellement dues ; - RENVOIE l'affaire au mardi 08 novembre 2016 à 09 H 00. - DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd932fa
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