Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cfe
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 15 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00968 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'Ajaccio, décision attaquée en date du 14 Novembre 2014, enregistrée sous le no LA MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE C/ X... X... Syndicat SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : LA MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège Les Paluds II-Pôle Performance-Bât C1 447 Avenue de la Jouques-B. P 1401 13785 AUBAGNE CEDEX assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Willi SCHWANDER de la SCP SCHWANDER-ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : M. Antoine Marie Jean Noël X... né le 10 Février 1977 à AJACCIO ... 20136 BOCOGNANO ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie Dominique Rose X... née le 04 Septembre 1972 à AJACCIO ... 20136 BOCOGNANO ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE pris en la personne de son président en exercice domicilié es-qualités audit siège 02 Rue du Major Lambroschini 20000 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Antoine X...et Mme Marie-Dominique X...ont assigné la Mutuelle de France Prévoyance devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio afin d'obtenir la condamnation de la défendresse à leur payer la somme de 152 500 euros à titre de capital décès en exécution de l'assurance accident souscrite par le Parc naturel Régional de Corse, employeur de M. Jean-Luc X..., décédé le 25 avril 2013. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejetté l'exception d'incompétence qui lui était présentée par la Mutuelle de France Prévoyance, et condamné celle-ci à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par déclaration du 08 décembre 2014, la Mutuelle de France Prévoyance a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 27 janvier 2015, la Mutuelle de France Prévoyance demande à la cour d'infirmer cette ordonnance, de dire et juger le tribunal de grande instance d'Ajaccio territorialement incompétent pour connaître des demandes des consorts X...sur le fondement du contrat, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille, et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les articles 42 et 43 du code de procédure civile donnent en l'espèce compétence au tribunal dont dépend le siège sociale de la défenderesse, qui est situé à Aubagne. L'article 46 du même code relatif à la compétence en matière contractuelle n'est selon elle pas applicable en l'espèce, dans la mesure où le paiement d'un capital décès ne constitue ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service. Elle ajoute que l'article R114-1 du code des assurances n'est pas applicable aux sociétés mutualistes qui sont régies par le code de la mutualité, ainsi que l'a rappelé une jurisprudence constante. Dans leurs écritures déposées le 10 février 2015, M. Antoine X...et Mme Marie-Dominique X...sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes de la MPF, et reconventionnellement, sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation n'opère aucune distinction entre société d'assurance et organisme mutualiste au regard de l'article R114-1 du code des assurances, qui doit trouver application en l'espèce. Elle rappelle que le litige a pour objet le règlement d'une indemnité d'assurance consécutive à un accident. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 09 novembre 2015. MOTIFS L'article L 310-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que les mutuelles régies par le code de la mutualité " ne sont pas soumises au disposition du présent code ". Sur sa première page, le " contrat d'adhésion collective accidents élus " conclu avec la Mutuelle de France Prévoyance, et dont les consorts X...demandent l'exécution, mentionne " Mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité sous le RNM 383 143 617 ". Les dispositions du contrat, même si elles ont pour objet de couvrir le risque accident, ne sont dès lors pas soumises au code des assurances. Ce n'est donc pas l'article R114-1 du code des assurances qu'il convient d'appliquer en l'espèce, mais l'article 42 du code de procédure civile, qui dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le versement d'une indemnité ne saurait être qualifié de " livraison de la chose " ou de " prestation de service " au sens de l'article 46 du même code, qui n'est donc pas applicable en l'espèce. La Mutuelle de France-Prévoyance ayant son siège à Aubagne, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, et de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille. Parties perdantes, les consorts X...devront supporter les dépens de l'incident et les dépens d'appel. En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 14 novembre 2014 ; Statuant à nouveau, - DECLARE le tribunal de grande instance d'Ajaccio territorialement incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de grande instance de Marseille ; - ORDONNE la transmission du dossier à cette juridiction ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. Antoine X...et Mme Marie-Dominique X...aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92cfe
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