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Article L214-73

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 81 > 04

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 28 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion. La société de gestion établit le règlement du fonds. Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel. Le président rappelle aux autres membres du conseil que ces informations revêtent un caractère confidentiel. Le conseil ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts. L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation du règlement de ce fonds.

Articles cités dans le texte

Article L214-35

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L214-73 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2 / 6 SSR

CETAT:CETATEXT000007796212

29 mai 1991
CA

1ère chambre 1ère section

6163b5351669d540ac7bab4c

7 octobre 2010
CE

3ème - 8ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000039184608

4 octobre 2019
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02090

5 novembre 2019
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