Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33f5e2fbe7c9004388f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 7 360 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° ,7pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/02777 APPELANTES Société MY MONEY BANK Nouvelle dénomination de GE MONEY BANK, immatriculée RCS Nanterre n° 784 393 340 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 1] FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la Société en commandite par actions GE Money Bank suite à acte de cession de créances en date du 14 décembre 2016 soumis aux dispositions des articles L214-167 et suivants du Code monétaire et financier, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, Société Anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 agissant en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentées par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIMEE DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES agissant en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [D] [M] [I] [Y] né le 21/09/1959 à [Localité 7] (OISE) décédé le 26/06/2016 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [H] [W] (Inspecteur finances publiques) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre de prêt émise le 13 juillet 2006, reçue le 20 juillet 2006, et acceptée par l'emprunteur le 1er août 2006, la société GE MONEY BANK [devenue la société MY MONEY BANK] a consenti à monsieur [D] [Y], en vue de financer l'acquisition de sa résidence principale, un prêt immobilier d'une durée de 240 mois, et d'un montant de 73 600 euros, portant intérêts pendant 6 mois au taux de 4,32 % révisable pour le reste de la durée du prêt sur la base de l'Euribor un mois augmenté d'une partie fixe de 2,520 %. Monsieur [Y] est décédé le 26 juin 2016. Le 28 juillet 2016, Me [R] [X], en qualité de notaire chargé de la succession, a sollicité de la société GE MONEY BANK, divers renseignements sur les comptes, avoirs, contrat d'assurance-vie éventuellement souscrit par le défunt, et autres engagements de [D] [Y]. Par lettre recommandée datée du 15 décembre 2016, la société GE MONEY BANK, le prêt étant devenu exigible du fait du décès de l'emprunteur, a indiqué au notaire que sa créance s'élevait à la somme de 50 755,21 euros. À la demande de la société GE MONEY BANK, du 31 janvier 2019, le notaire a communiqué à cette dernière, les actes de renonciation à succession de madame [L] [Y] et de monsieur [T] [Y], reçus au tribunal de grande instance de Meaux le 1er février 2018. Le 25 avril 2019, interrogé par GE MONEY BANK, le notaire informait la banque de ce qu'il n'avait aucune nouvelle de madame [V] [Y], le troisième enfant de [D] [Y]. Par ordonnance du 23 mai 2019, rendue à la requête de la société GE MONEY BANK, le Président du tribunal de grande instance de Meaux a désigné le directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur à la succession de [D] [Y]. Le 13 juin 2019, le FCT PEARL et la société MY MONEY BANK ont déclaré la créance entre les mains du curateur, ès qualités. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 21 juin 2019, le fonds commun de titrisation 'FCT PEARL', cessionnaire de la créance selon acte de cession du 14 décembre 2016, et la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK agissant en qualité de cédant et d'entité mandatée pour agir en vue du recouvrement des créances cédées, ont fait assigner la Direction nationale d'interventions domaniales aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 53 966,62 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2019. Par jugement du 4 mars 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi : 'DECLARE irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes du Fonds Commun de Titrisation FCT Pearl et de la société My Money Bank ; CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation FCT Pearl et la société My Money Bank aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.' *** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2021 la société MY MONEY BANK et le Fonds commun de titrisation PEARL ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières concluisons signifiées le 1er septembre 2022, les appelants demandent à la cour de bien vouloir, 'Vu les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, Vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, Vu la cession de créance intervenue entre la société GE MONEY BANK et le Fonds commun de titrisation FCT PEARL le 14 décembre 2016, Vu le mandat de recouvrement consenti à la société GE MONEY BANK les 19 et 23 décembre 2016, Vu l'article 2234 du code civil ou 2224 du même code, Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, Dire MY MONEY BANK et le Fonds commun de titrisation FCT PEARL recevables et bien fondés en leur demande et y faisant droit, Condamner la DNID en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [D] [M] [I] [Y] à verser à la société MY MONEY BANK en sa qualité d'entité chargée du recouvrement de la créance cédée au Fonds commun de titrisation FCT PEARL, la somme de 53 966,62 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ; Condamner la DNID en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [D] [M] [I] [Y] à payer à la société MY MONEY BANK en sa qualité d'entité chargée du recouvrement de la créance cédée au Fonds commun de titrisation FCT PEARL, la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Maître PERRAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions datées du 5 juillet 2021 notifées notifiées le même jour à l'appelant et réceptionnées à la cour le 8 juillet 2021, l'intimé monsieur le Directeur de la DNID, ès qualités, demande à la cour, en ces termes, de : 'Vu le code civil, et notamment ses articles 804, 809 à 810-12, 1343-2, 2224, 2233 et 2234; Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 695, 696, 699, 700, 1339 et 1342 à 1353 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6, R. 2331-10 et R. 2331-11 ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 218-2 et L. 312-7 et suivants dans leur rédaction applicable à la cause ; Vu le décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Le recevoir en ses conclusions d'intimé ; L'y déclarer bien fondé ; Dire et juger que l'action en paiement du capital restant dû au titre du prêt immobilier contracté par [D] [Y] se prescrivait par deux ans à compter du 15 décembre 2016 ; Dire et juger que le fonds commun de titrisation FCT PEARL et la société MY MONEY BANK sont aujourd'hui prescrites dans leur action en recouvrement de la somme de 53 966,62 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2019 ; Par conséquent, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter les appelantes de leur demande de condamnation de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les débouter encore de leur demande formée au titre des dépens de première instance et d'appel ; Les condamner solidairement au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Pour juger la demande en paiement prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir au 15 décembre 2016, date de déchéance du terme, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et ceux de l'article L. 137-2 du code de la consommation ancien prévoyant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a estimé qu'il n'est en l'espèce pas démontré que la banque se soit trouvée dans l'impossibilité d'accomplir dans le délai de deux ans les diligences de nature à lui permettre d'agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de la succession, soit en agissant utilement auprès du notaire pour obtenir la dévolution successorale soit en faisant désigner un curateur à la succession. Le tribunal relève qu'aucune loi ni convention n'a empêché la banque d'agir, et que s'agissant de la force majeure la banque ne caractérise aucun fait extérieur qui l'aurait mise dans cette impossbilité. Le fonds commun de titrisation FCT PEARL et la société MY MONEY BANK soutenant que la prescription biennale a été suspendue jusqu'à ce que la banque ait connaissance des différentes renonciations à succession et de la vacance de la succession, soit en avril 2019, et a commencé ainsi à courir à partir de cette dernière date et non pas le 15 décembre 2016, date de la déchéance du terme, pour retenir la solution contraire le tribunal a insisté sur le temps écoulé entre chacune des interventions de la banque auprès du notaire en charge des opérations successorales : 'Il convient en effet d'observer que GE MONEY BANK a été averti du décès de [D] [Y] par courrier du 28 juillet 2016 de l'étude notariale de Me [N]. GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme le 15 décembre 2016 et a demandé à Me [N] les coordonnées des ayants droit et des informations sur l'évolution du règlement de la succession. Ce n'est toutefois que le 31 janvier 2019 que MY MONEY BANK, sans nouvelle de l'étude notariale, a repris attache avec elle pour savoir si les ayant-droits avaient renoncé à la succession, alors que deux ayant-droits sur trois avaient déjà renoncé à la succession par acte du 1er février 2018. La banque a ensuite attendu le 15 avril 2019 pour s'enquérir de la renonciation du troisième ayant-droits. Enfin, ce n'est que le 23 mai 2019 que les demandeurs ont obtenu la nomination de la DNID en qualité de curateur à la succession. Or, il appartenait à la banque, qui avait prononcé la déchéance du terme le 15 décembre 2016, de faire toute diligence pour avoir connaissance des ayants droit ou obtenir la désignation d'un représentant à la succession. Elle est cependant restée inactive du 15 décembre 2016 au 31 janvier 2019, alors même qu'elle était en relation avec le notaire depuis le 28 juillet 2016. Cette inertie, de même que celle du notaire, ne peuvent être considérées comme irrésistibles et ou imprévisibles'. Ainsi, à suivre le raisonnement du tribunal, la banque était en mesure d'obtenir plus tôt qu'elle ne l'a entrepris, les renseignements nécessaires à son action. Or, il doit être retenu que la banque était dans l'impossibilité d'agir avant que deux des héritiers renoncent à la succession, c'est à dire au 1er février 2018. L'assignation, en date du 21 juin 2019, a bien été délivrée dans le délai biennal de l'action en paiement de la banque. Le FCT PEARL et la société MY MONEY BANK sont donc recevables en leur demandes, et le jugement déféré doit être infirmé, de ce chef. Sur le fond Les appelants demandent à la cour de condamner la DNID en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [Y], à verser à la société MY MONEY BANK en sa qualité d'entité chargée du recouvrement de la créance cédée au Fonds commun de titrisation FCT PEARL, la somme de 53 966,62 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement. L'intimé ne discute pas le quantum de la créance. Il sera fait droit à la demande, dûment justifiée [pièces 13 et 14] en paiement de la somme de 53 966,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,21% à compter du 7 mai 2019, sauf à préciser que les intérêts courront sur la somme de 50 672,37 euros correspondant au capital restant dû à la date d'exigibilité des sommes restant dues au titre du prêt. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles L'intimé, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des appelants, formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau, DÉCLARE le fonds commun de titrisation PEARL et la société MY MONEY BANK recevables en leur action en paiement dirigée envers la DNID ès qualités de curateur de la succession vacante de [D] [Y] ; CONDAMNE la DNID en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [Y], à verser à la société MY MONEY BANK en sa qualité d'entité chargée du recouvrement de la créance cédée au Fonds commun de titrisation FCT PEARL, la somme de 53 966,62 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,21% à compter du 7 mai 2019 sur la somme de 50 672,37 euros ; CONDAMNE la DNID aux entiers dépens d'appel et admet Maître Vincent PERRAUT avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leur demande formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation ancien préarticle L. 214-172 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. L
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
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- 11 janvier 2023
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63bfb33f5e2fbe7c9004388f
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