Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624824b1a50c277d4c5b0f
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00636 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6HQ SL - AB JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 02 février 2021 RG :1120000249 [E] C/ S.A.S. LES BONS ARTISANS Grosse délivrée le 21/04/2022 à Me Samira BENHADJ à Me Xavier COTTIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [P] [E] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002037 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. LES BONS ARTISANS Anciennement dénommée EDISON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [E] est propriétaire de sa maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle est assurée auprès de la compagnie d'assurance Macif au titre de l'assurance habitation. Le 14 mai 2018, Mme [E] a subi un dégât des eaux, à la suite duquel elle a fait appel à sa compagnie d'assurance, qui a mandaté la société Edison services, devenue la société Les bons artisans. La société Edison services est intervenue pour une recherche de fuite moyennant la somme de 385 euros TTC qui a été prise en charge par l'assureur de Mme [E]. Le 4 juin 2018, après acceptation par Mme [E] d'un devis d'un montant de 1 454,75 euros, la société Edison services est intervenue au domicile afin de procéder à la réparation de la fuite. Mme [E] a alors remis un chèque n° 84811004 du même montant tiré sur la Banque postale. La société Edison services a mis le chèque à l'encaissement, mais ce dernier a fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision suffisante sur le compte le 23 juillet 2018. Par la suite, le chèque a de nouveau été mis à l'encaissement, mais il a été également rejeté, la banque du porteur ayant alors délivré un certificat de non-paiement le 19 septembre 2018. Par acte du 25 juillet 2019, la société Edison services a fait signifier un certificat de non-paiement de chèque à Mme [E]. Le 19 août 2019, en l'absence de règlement dans les 15 jours de la signification du certificat de non-paiement, un titre exécutoire portant condamnation a été établi par l'huissier instrumentaire. En exécution de ce titre exécutoire, la société Edison services a fait déposer une requête aux fins de saisie des rémunérations le 20 janvier 2020 dans le cadre de laquelle Mme [E] a présenté une contestation tendant à la prescription. Après avoir constaté, en considération des dispositions de l'article L131-59 du code monétaire et financier, que le dernier chèque émis par la débitrice datait du 10 septembre 2018 entraînant la rédaction d'un certificat de non-paiement le 19 septembre 2018, signifié le 25 juillet 2019, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 2 février 2021, a : - validé la procédure diligentée par la société Edison services de saisie des rémunérations de Mme [P] [E] pour un montant de 1 729,24 euros ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné Mme [P] [E] aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 juin 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes demandes contraires, juger n'y avoir abus de droit, débouter la société Les bons artisans de sa demande d'indemnisation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et de : - déclarer l'action de la société Les bons artisans à son encontre irrecevable comme étant prescrite ; - condamner la société Les bons artisans à lui payer la somme de 2 000 euros ; - condamner la société Les bons artisans aux entiers dépens. Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir procédé à une confusion entre la date d'émission du chèque et sa date de présentation et elle considère que le porteur du chèque n'a pas respecté les délais légaux d'endossement prévus par l'article L131-47 du code monétaire et financier. Elle ajoute que le recours spécifique ouvert au porteur du chèque sur le fondement de l'article L131-59 du code monétaire et financier est également prescrit au regard de la date de signification du certificat de non-paiement intervenue postérieurement au délai de 1an et 8 jours depuis l'émission du chèque. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 juin 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société Les bons artisans, anciennement Edison services, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant, - débouter Mme [E] de sa contestation soulevée dans le cadre de la tentative de conciliation du 7 juillet 2020 ; - condamner Mme [E] à porter et lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice au titre de l'abus du droit d'ester en justice ; - condamner Mme [E] à porter et lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le délai d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation découlant de l'article L131-59 du code monétaire et financier n'est pas le délai pour agir contre le tireur mais le délai au sein duquel le défaut de provision doit être constaté et que le certificat de non-paiement a été établi le 19 septembre 2018 soit dans le délai légal et que l'exécution du titre exécutoire dressé en application de l'article L131-73 du code monétaire et financier se prescrit par le délai biennal régi par l'article L218-2 du code de la consommation. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 14 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les autres titres restent soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu'ils constatent. Concernant le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque, visé à l'article L111-3, 5°, il convient de se référer en l'espèce aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'appelante expose que l'action en recouvrement est prescrite au regard des dispositions de l'article L131-47 du code monétaire et financier, le chèque n'ayant pas été présenté en temps utile et le refus de paiement constaté par un protêt. Elle précise que l'action est également prescrite au regard des dispositions de l'article L131-59 du même code dans la mesure où la signification du titre exécutoire est intervenue le 25 juillet 2019, soit postérieurement au délai de prescription de 1 an et 8 jours qui avait expiré le 12 juin 2019. L'intimée conteste l'argumentation adverse puisque le certificat de non-paiement a été établi dans le délai de prescription découlant de l'article L131-59 du code monétaire et financier soit le 19 septembre 2018 et qu'il est dès lors indifférent que la signification du certificat de non-paiement ait été effectuée le 25 juillet 2019 puisque la signification du titre exécutoire pouvait être effectuée pendant le délai biennal de prescription prévu par l'article L218-2 du code de la consommation. L'article L131-59 du code monétaire et financier dispose que les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. L'alinéa 3 du même article précise que toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. Il résulte de cette dernière disposition que le recours du porteur contre le tireur qui n'a pas fait de provision fondé sur le droit du chèque suppose que le défaut de provision soit constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de l'article L131-59, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation. En l'espèce, il résulte du certificat de non-paiement établi par la BNP Paribas le 19 septembre 2018, soit dans le délai prévu par l'alinéa 2 de l'article L 131-59 du code monétaire et financier, que le chèque n° 8481004 d'un montant de 1 454,75 euros a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision. La preuve du défaut de paiement ayant été constatée dans le délai imparti, la société Les bons artisans bénéficie ainsi du recours spécifique prévu à l'alinéa 3 de l'article L131-59 dudit code non soumis à l'établissement préalable d'un protêt. S'il est exact que le défaut de provision doit être constaté dans le délai de prescription d'un an et huit jours tel que découlant de l'article L131-59 du code monétaire et financier, ce délai a bien été respecté en l'espèce puisque le certificat de non-paiement du chèque litigieux émis le 4 juin 2018 a été établi le 19 septembre 2018 soit avant l'expiration du délai légal fixé en l'espèce au 12 juin 2019. Le certificat de non-paiement dressé avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L131-59 du code monétaire et financier a été signifié le 25 juillet 2019 à Mme [E] et l'huissier a émis un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L131-73 du code monétaire et financier par acte du 19 août 2019. La prescription de ce titre exécutoire est quant à elle régie par les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation puisqu'elle concerne la créance d'un professionnel à l'égard'un consommateur et elle est ainsi soumise à un délai biennal de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation tirée de la prescription de l'action engagée par le créancier dès lors que la mesure de saisie des rémunérations a été diligentée en date du 20 janvier 2020. La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a validé la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Il ne peut en l'espèce être reproché à Mme [E] le caractère abusif de l'appel interjeté par ses soins en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'intimée sera rejetée. Sur les autres demandes : Partie succombante, Mme [E] supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de la condamner au paiement d'une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par l'intimée qui sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Les bons artisans de sa demande au titre de l'abus du droit d'ester en justice; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 24 mars 2021. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles darticle L218-2 du code de la consommation.article L131-73 du code monétaire et financier par acarticle L131-47 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L131-59 du code monétaire et financier dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
62624824b1a50c277d4c5b0f
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