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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article R214-155-1

Article R214-155-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 78 > 14

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 31 juillet 2013
Légifrance

Texte de l'article

Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; 2° L'emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; 5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; 6° Les autres droits de superficie ; 7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 28 juillet 2013→ 1 janvier 2014
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MODIFIEDepuis le 28 juillet 2013→ 1 octobre 2014
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MODIFIEDepuis le 28 juillet 2013→ 11 décembre 2016
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En vigueurDepuis le 31 juillet 2013→ 1 janvier 2999

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