Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa44ade3490008c31209
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 2 166 198 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024 N° RG 23/02242 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGQ Monsieur [O] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007803 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Madame [T] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. 22/00070) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023 APPELANT : [O] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : [T] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anaïs XAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** FAITS ET PROCÉDURE : En 2004, Madame [R] [M] a confié à Monsieur [B] [F] et Monsieur [O] [P] des travaux de rénovation et d'aménagement de son immeuble, afin de l'adapter à son handicap et l'habiter avec sa fille, Madame [T] [M]. Les travaux présentant des malfaçons, Mesdames [M] ont assigné M. [F] et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Libourne. Par jugement du 20 novembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Libourne a notamment : - condamné solidairement M. [F] et la SARL Établissements [F] à payer à Mmes [M] la somme de 42 380,09 euros au titre des travaux de réparation, outre 6 075,68 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre, - condamné in solidum M. [F] et la Mutuelle de Poitiers à leur payer 2 004,24 euros au titre des travaux de réparation, - condamné in solidum M. [F], la SARL établissements Laplace, M. [P] et la Mutuelle de Poitiers Assurances à leur payer 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à assumer la charge des dépens d'instance. Par arrêt du 29 mai 2012, la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé ce jugement au titre de ses dispositions relatives aux modes de réparation des désordres affectant l'immeuble de Mmes [M], au titre de la garantie invoquée à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers ainsi qu'au titre de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [P], - condamné in solidum M. [F] et la société Établissements [F] à payer à Mmes [M] les sommes de : *48 932 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres, *5 080 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné M. [P] à payer à Mmes [M] la somme de 5 649 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, - dit qu'à ces condamnations sera ajouté le taux de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur au jour du présent arrêt et qu'elles seront indexées sur la base de l'évolution intervenue au titre de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du présent arrêt, - rejeté l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers, - confirmé pour le surplus le jugement entrepris, - condamné in solidum M. [F], la SARL Établissements [F] et M. [P] à payer à Mmes [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F], la SARL Établissements [F] et M. [P] aux dépens d'appel et en a accordé distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré l'arrêt opposable à la SELARL Hirou, es qualité de représentant des créanciers de la SARL Établissement [F]. Le 7 septembre 2022, Mme [T] [M] a dénoncé à M. [P] une saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2022 sur ses comptes bancaires Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 1 196,19 euros. Le 15 septembre 2022, Mme [M] a dénoncé à M. [P] une saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2022 sur ses comptes bancaires Banque Postale. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 887,48 euros. Le 30 novembre 2022, M. [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne de demandes tendant notamment à la mainlevée des mesures pratiquées les 7 et 15 septembre 2022. Par jugement du 28 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne: - a constaté qu'est sans objet la demande de Mme [M] tendant à voir M. [P] à nouveau condamné au paiement des sommes mentionnées par arrêt du 29 mai 2012, - a déclaré recevables les contestations de M. [P], - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux dépens en application des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - l'a condamné à payer à Mme [M] 800 euros en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, - rejeté tout autre demande plus ample ou contraire. M. [P] a relevé appel total du jugement le 11 mai 2023. Par décision du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [M]. L'ordonnance du 13 juin 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 8 novembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-4, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 2224, 2248, 1343-5, 1353 du code civil, 270-0 bis du code général des impôts, L.313-3 du code monétaire et financier, de : - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Libourne le 28 avril 2023, en conséquence et statuant à nouveau, à titre liminaire, - déclarer recevables ses demandes, à titre principal, - juger prescrite l'action en recouvrement de Mme [M] à son encontre au titre du jugement rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 29 mai 2012, - juger que la créance dont Mme [M] demande l'exécution est prescrite, - déclarer nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie-attribution établis le 7 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, à titre subsidiaire, - juger que sa dette en principal à l'égard de Mme [M] ne saurait excéder la somme de 7 616,53 euros, - juger que Mme [M] ne dispose d'aucune créance contre lui au titre des dépens visés dans l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2012, - juger prescrite l'action de Mme [M] à son encontre en recouvrement des intérêts échus avant le 7 septembre 2017, - juger que les intérêts dus par lui ne sauraient excéder la somme de 935,03 euros, - lui octroyer les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette auprès de Mme [M], à titre infiniment subsidiaire, - juger que les intérêts dus par ses soins ne saurait excéder la somme de 1 597,08 euros, en tout état de cause, - rejeter toute autre demande, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le juge de l'exécution de Libourne, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 125 du code de procédure civile, 111-3, 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1153-1, 1343-5, 1349 et 2244 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, - rejeter les demandes présentées par M. [P] tendant à voir juger prescrite l'action en recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [P] au titre du jugement rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 29 mai 2012, - rejeter les demandes présentées par M. [P] tendant à voir déclarer nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie-attribution établis le 7 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, - rejeter les demandes présentées par M. [P] tendant à voir limiter le montant de sa dette, en ce compris la dette en principal, les dépens, les intérêts, - rejeter les demandes présentées par M. [P] tendant à voir juger prescrite son action en recouvrement des intérêts échus avant le 7 septembre 2017, - rejeter les demandes présentées par M. [P] tendant à lui octroyer les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette auprès d'elle, - la déclarer recevable en son action visant à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 mai 2012 et des condamnations prononcées par la juridiction à l'encontre de M. [P], - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires, au surplus et y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 4 janvier 2024. MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de confirmer le caractère recevable des contestations formées par M. [P] à l'aune de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique qui dispose que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté dans un certain délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposé au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment 4° en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'. En l'espèce, il est acquis que les saisies-attribution litigieuses ont été respectivement dénoncées au débiteur les 7 et 15 septembre 2022 et que M. [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle , le 20 septembre 2022 donc dans le délai d'un mois prévu à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution pour contester une saisie-attribution. De plus, alors qu'il a été fait droit à cette demande le 22 novembre 2022, M. [P] à saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 novembre 2022 en sorte que ses contestations seront déclarées recevables. Sur la prescription de l'action en recouvrement, Pour s'opposer aux mesures de saisies-attribution diligentées à son encontre par Mme [M], M. [P] conclut à titre principal à l'extinction de l'action en recouvrement, pour cause de prescription en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'exécution des titres exécutoires, tels que mentionnés au 1° à 3° de l'article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent dans un délai plus long. En application de la disposition susvisée, l'appelant fait valoir que l''arrêt dont Mme [M] se prévaut a été prononcé le 29 mai 2012 et qu'aucun acte d'exécution n'a été mis en 'uvre jusqu'au 7 septembre 2022, date de la signification de la dénonciation de saisie-attribution en sorte que la prescription décennale est acquise et que l'action en recouvrement diligentée par Mme [M] est prescrite. Toutefois, ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors que Mme [M] le 25 mai 2022 a adressé à M. [P] un commandement de payer avant saisie-vente à hauteur de 21 661,98 euros, qui a interrompu la prescription. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux fondant les poursuites, datant du 29 mai 2012, la prescription décennale opposée par M. [P] n'est pas acquise, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par M. [P]. Sur le montant de la créance réclamée, À titre subsidiaire, M. [P] conteste le montant de la créance en principal réclamée par Mme [M] à hauteur de 12 700, 82 euros se décomposant comme suit : -travaux de reprise 5649 euros, - TVA sur 5649 1076, 70 euros, -article 700 cpc 4000 euros, -indexation BT01 1975, 12 euros. M. [P] soutient que la somme due au titre de la TVA, applicable sur le montant des travaux indexés, ne saurait excéder 10% en application de l'article 279-0 du code général des impôts, les travaux en cause étant assimilables à des travaux d'amélioration et de transformation et que la somme de 4000 euros revendiquée en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas certaine, Mme [M] ne justifiant pas de ce que ces frais n'ont pas déjà été réglés par M [B] [F] ou dans dans le cadre de la liquidation de la SARL Établissements [F] clôturée le 10 mars 2014, une condamnation in solidum étant intervenue de ce chef entre l'appelant et les susnommés. En outre, l'appelant soutient que Mme [R] [M] a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 novembre 2011 à payer à M. [F] à la SARL Établissements [F] la somme de 1 500 euros et qu'en application de l'article 1347 du code civil, la compensation s'applique. En conséquence, M. [P] conclut au fait que le principal de sa dette ne saurait excéder la somme de 7 616,53 euros. Toutefois, la cour ne pourra faire droit aux moyenx ainsi soulevés par l'appelant : en effet, M. [P] argue de l'application d'un taux de TVA erroné, puisque celui-ci était en 2012 de 19, 6% et que l'article L279-0 du code général des impôts prévoyant un taux réduit de 10% n'est applicable qu'à partir de l'année 2014. De plus, c'est à juste titre que le jugement déféré a indiqué que M. [P] inversait la charge de la preuve en soutenant qu'il appartenait à Mme [T] [M] de prouver qu'elle n'avait reçu aucune somme de la part de ses codébiteurs. En tout état de cause, dès lors qu'une telle condamnation a été prononcée in solidum, Mme [M] a la faculté de réclamer à n'importe lequel de ses débiteurs l'intégralité de la somme lui étant due, à charge pour ces derniers d'exercer entre eux les recours qu'ils estiment utiles. Enfin, aucune compensation ne peut intervenir en l'absence de dettes réciproques, la condamnation prononcée par l'arrêt du 21 novembre 2011 de la cour d'appel de Bordeaux ne concernant pas Mme [T] [M] mais Mme [R] [M]. Il résulte donc de ce qui précède que la somme de 12 700, 82 euros réclamée par Mme [M] est pleinement justifiée. Pour ce qui est de la somme de 1 852,50 euros réclamée par Mme [M], au titre des dépens, qui correspond aux frais de la SCP Gautier Fonrouge qui l'avait assisté au cours de la procédure, il appert que la SCP Gautier Fonrouge a poursuivi le recouvrement de cette somme en pratiquant une saisie-attribution le 1er octobre 2015 pour un montant de 1 553,14 euros sur le compte bancaire de M. [P]. Par conséquent, le montant des dépens ne saurait être supérieur à la somme de 299,56 euros. Au vu des pièces versées aux débats, Mme [M] reconnaît que M. [P] justifie du paiement de la somme de 1553, 14 euros à ce titre et conclut au fait que l'appelant reste exclusivement redevable de la somme de 299, 36 euros. La cour, au vu des pièces justificatives versées aux débats retiendra ladite somme au titre des dépens. Pour ce qui est du règlement des intérêts, M. [P] expose que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts échus en vertu de cette condamnation que pour les cinq années ayant précédé sa demande. Or dès lors que ce n'est que le 7 septembre 2022 que Mme [M] a procédé à la dénonciation du premier acte de saisie attribution, Mme [M] ne peut obtenir que le recouvrement des intérêts échus plus de 5 ans avant cette mesure d'exécution, soit avant le 7 septembre 2017. L'appelant considère donc que la cour devra juger comme prescrite toute demande tendant au paiement des intérêts légaux générés par le jugement du 29 mai 2012 et échus avant le 7 septembre 2017. En outre, l'appelant ajoute qu'en vertu de l'article L313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut exonérer le débiteur de la majoration du taux d'intérêt ou en réduire le montant, en considération de sa situation, ce qui s'avère particulièrement opportun le concernant puisque sa pension d'invalidité de 600 euros mensuels ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes réclamées. Mme [M] répond que pour la première fois en cause d'appel M. [P] sollicite au visa de l'article 2224 du code civil de voir dire et juger prescrite toute demande au titre des intérêts légaux générés par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2012 et échus avant le 7 septembre 2017. Or, elle considère qu'une telle prétention ne peut prospérer, dès lors que M. [P] a expressément renoncé à ce moyen devant les premiers juges, comme en attestent les termes du jugement déféré indiquant que 'n'a été formée aucune demande tendant à voir constater une prescription'. Toutefois, la jurisprudence ainsi invoquée au visa de l'article 563 du code de procédure civile, interdisant d'invoquer en cause d'appel un moyen auquel il a été expressément renoncé en première instance n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le fait de solliciter l'application de la prescription pour tous les intérêts échus avant le 7 septembre 2017 est une demande nouvelle et non un moyen nouveau auquel M. [P] n'a par ailleurs pas expressément renoncé. En tout état de cause, une telle demande ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale à savoir contester le bien-fondé de la créance alléguée pour obtenir la mainlevée des saisies des rémunérations contestées. En outre, sur le fond, la cour ne retiendra que les intérêts échus après le 7 septembre 2017 en application de l'article 2224 du code civil. De plus, au regard des pièces produites et notamment de l'avis d'imposition établi en 2022 pour les revenus 2021, le caractère modeste des revenus de M. [P] justifie qu'il soit fait application de l'article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, qui permet au juge de l'exécution, notamment à la demande du débiteur et au vu de sa situation financière, d'exonérer ce dernier de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal qui s'applique, passé un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Dans ces conditions, la cour retiendra la somme de 953, 03 euros au titre des intérêts échus sur le principal sur la période allant du 7 septembre 2017 au 15 septembre 2022, sans application du taux d'intérêt majoré. De plus, l'appelant conteste le fait que des intérêts soient dus sur la condamnation intervenue à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Un tel argument ne pourra être retenu par la cour, au visa de la jurisprudence issue de l'article 1153-1 du code civil, qui dispose qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, étant précisé que sauf disposition contraire du jugement ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le jugement n'en dispose autrement. Il s'ensuit qu'une condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est productive d'intérêts. Toutefois, la cour ne retiendra comme précédemment que les intérêts échus entre le 7 septembre 2017 et le 15 septembre 2022 et sans application de la majoration légale prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, de sorte que la somme à retenir s'agissant des intérêts produits au titre des dépens sera de 662, 05 euros. Au total le montant des intérêts exigible sera de 1615, 08 euros. Au final, la cour ne pourra que valider les mesures de saisies-attribution pratiquées par Mme [T] [M] à l'encontre de M. [O] [P] à hauteur de 14 877,50 euros. Sur l'octroi de délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. M. [P] se fondant sur la disposition susvisée, sollicite l'octroi de délais de paiement au regard notamment de sa situation financière délicate. Nonobstant, la précarité de la situation matérielle de M. [P], une telle demande ne pourra prospérer dès lors que l'appelant a déjà bénéficié d'un délai de plus de dix ans pour procéder au règlement de sa dette et qu'il n'a effectué au cours de cette période aucun paiement pour tenter de désintéresser même partiellement sa créancière. De plus, il ne propose en l'état aucune modalité précise de règlement de sa dette dans le délai de 24 mois imparti par l'article susvisé. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] elle-même se trouve dans une situation matérielle précaire, puisqu'elle perçoit l'allocation adulte handicapée à hauteur de 888, 64 euros par mois, en sorte qu'elle a besoin d'être réglée du montant de sa créance pour subvenir à ses besoins. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en délais de paiement. Sur les autres demandes, M. [P], qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure et sera condamné aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [P] sera enfin débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf s'agissant de la fixation du montant de la créance de Mme [T] [M], Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la créance de Mme [T] [M] à l'encontre de M. [O] [P] sera fixée à la somme de 14 877,50 euros et que les saisies-attributions litigieuses seront validées à due concurrence, Y ajoutant, Condamne M. [O] [P] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [P] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, Déboute M. [O] [P] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 cpcarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle L279-0 du code général des imparticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile est produarticle 700 du code de procédure et sera condamnéarticle 700 du code de procédure civile au titre
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6597aa44ade3490008c31209
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