Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65cd1035e3c16e330fe9edf1
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT MIXTE rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAC DEMANDERESSE : Madame [R] [S] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. MELCHIOR T.P. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision MIXTE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAC EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 février 2008, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a condamné Madame [S] épouse [E] à payer à la SARL FRANCIS MELCHIOR ET FILS une somme de 84.747,16 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné Madame [S] à payer à la SARL FRANCIS MELCHIOR ET FILS une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. En vertu de ces décisions, la SAS MELCHIOR TP a notamment fait délivrer à l’encontre de Madame [S] les actes suivants : -une sommation interpellative du 3 mars 2022, -un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 avril 2022, suivi d’un procès-verbal de saisie-vente du 24 mai 2022 (acte non versé aux débats) et d’une signification de vente aux enchères publiques du 27 février 2023, -une saisie-attribution du 9 mars 2023 sur les comptes de Madame [S] ouverts au sein du CREDIT DU NORD, dénoncée à cette dernière le 13 mars 2023. Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2023, Madame [S] a fait assigner la SAS MELCHIOR TP devant ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2023 afin de contester ces actes d’exécution. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024. Dans ses conclusions, Madame [S] épouse [E] présente les demandes suivantes : In limine litis, -Juger la procédure de saisie-attribution des comptes bancaires des époux [E] du 09 mars 2023, dénoncée le 13 mars suivant, nulle et de nul effet ; -Juger la procédure de saisie vente des biens mobiliers des époux [E] des 07 avril 2022 et 27 février 2023 nulle et de nul effet ; -Juger plus généralement que tous les actes de procédures d’exécution, initiés postérieurement au procès-verbal de conciliation du 11 juin 2012, signé devant le tribunal d’instance de Tourcoing, nuls et de nuls effets ; Subsidiairement, -Juger que les procédures d’exécution initiées par la SELARL CORNELIO ET ASSOCIES pour le compte de la société MELCHIOR T.P. non fondées ; -Juger mal fondée la saisie des comptes bancaires du couple [E] ; -Juger mal fondée la saisie-vente des biens meubles du couple [E] ; -Juger n’y avoir lieu à mesure d’exécution à l’encontre de Madame [R] [E]; En tout état de cause, -Juger que Madame [R] [E] sera exonérée de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal pratiqué sur les sommes dont elle est redevable en vertu du jugement du 28 février 2008 et de l’arrêt du 15 octobre 2009 au visa de l’article L 313-3 al.2 du Code monétaire et financier ; -Juger que les règlements effectués par Madame [R] [E] seront à imputer par priorité sur le capital ; -Ordonner à la société MELCHIOR T.P. et à son huissier instrumentaire d’avoir à produire un décompte de la dette de Madame [R] [E] expurgé de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal, de tout acte de procédure postérieur au 11 juin 2012 et en tenant compte de l’imputation, par priorité, des versements effectués sur le capital dû ; -Juger, le cas échéant, que Madame [R] [E] pourra solder sa dette par des versements mensuels de 500 euros conformément au procès-verbal de conciliation du 11 juin 2012 et au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; -Ordonner à la société MELCHIOR T.P. et à son huissier instrumentaire d’avoir à restituer sans délai les sommes immobilisées au titre de la saisie-attribution ; -Condamner la société MELCHIOR T.P. à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la multiplication des actes de procédures d’exécution à l’encontre de Madame [R] [E] ; -Condamner la société MELCHIOR T.P. au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens, en ce compris tous frais à charge de Madame [R] [E] en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice). Dans ses conclusions, la SAS MELCHIOR TP présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [R] [S] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Madame [R] [S] épouse [E] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [R] [S] épouse [E] aux entiers dépens d’instance. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité des actes d’exécution litigieux. Il y a lieu de considérer que les demandes principales en nullité, d’une part, et subsidiaires tenant à voir juger “mal fondés” les actes d’exécutions litigieux, d’autre part, constituent en réalité une même demande en nullité de ces actes, sur des moyens juridiques différents. Ces différents moyens seront examinés successivement. Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle des actes. Aux termes de l’article 648 du de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En l’espèce, la demanderesse reproche aux actes litigieux de faire figurer s’agissant de la partie requérante la mention de la SARL MELCHIOR, et non celle de la SAS MELCHIOR TP. Il n’est pas contesté que la SAS MELCHIOR TP est la bénéficiaire des décisions mises à exécution, sa dénomination sociale ayant changé depuis la délivrance de celles-ci, la demanderesse se prévalant de simples nullités de forme des actes d’huissier. La défenderesse ne conteste pas ces irrégularités mais soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucun grief. En effet, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Madame [S] soutient qu’un grief existerait en ce que, en cas de condamnation de la défenderesse, elle ne pourrait exécuter les condamnations à son encontre. Néanmoins, la demanderesse ayant assigné la défenderesse sous sa juste dénomination sociale, il n’existe aucun risque portant sur l’exécution d’éventuelles condamnations à son encontre. Le grief allégué par Madame [S] n’étant pas constitué, la nullité des actes d’exécution ne peut être prononcée sur ce premier moyen. Sur le moyen tiré de l’inexactitude des décomptes. Madame [S] fait reproche aux actes d’exécution litigieux de contenir mention de sommes erronées s’agissant des sommes dues. En application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit comprendre à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Cette même exigence est prévue à peine de nullité s’agissant des commandements de payer aux fins de saisie-vente par l’article R221-1 du même code. En revanche, le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas une telle exigence s’agissant des procès-verbaux de saisie-vente (R221-26 du code des procédures civiles d’exécution). Aucun texte n’imposait non plus une telle mention s’agissant de l’acte de signification de vente aux enchères publiques du 27 février 2023. Au final, seule la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 mars 2023 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 avril 2022 est susceptible d’être prononcée sur ce moyen. La SAS MELCHIOR TP ne conteste pas l’inexactitude des décomptes présents dans ces actes. Néanmoins, il est jugé constamment par les tribunaux que l’acte d’exécution délivré pour une somme supérieure à la créance réelle n’encourt pas la nullité pour cette seule raison. Dès lors, le commandement de payer litigieux reste valable à concurrence du montant réellement dû. S’agissant de la saisie-attribution litigieuse, son cantonnement à la somme réellement due n’est pas nécessaire dès lors que les sommes susceptibles d’être saisies sont très nettement inférieures à la créance réelle compte tenu de l’approvisionnement du compte. Ce second moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande en nullité. Sur l’insaisissabilité alléguée des sommes présentes sur les comptes joints. La saisie -attribution du 9 mars 2023 a porté notamment sur deux comptes joints des époux [S] comme il ressort de la déclaration du tiers-saisi. Madame [S] soutient que les sommes présentes sur ces comptes ne peuvent être saisies compte tenu de leur cotitularité. Néanmoins, comme le relève pertinemment la défenderesse, Madame [S] n’indique pas de quel régime matrimonial relève son union, ni a fortiori n’en justifie. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer quelles sont les règles à appliquer s’agissant de la saisie d’un compte joint et de statuer sur sa contestation. En tout état de cause, les dispositions de l’article 1415 du code civil dont se prévaut indirectement la demanderesse en citant l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 17 janvier 2006 ne seraient pas applicables dès lors que la créance en cause ne ressort pas d’un emprunt ou d’un cautionnement. Faute d’allégation et de démonstration suffisante des faits, ce moyen ne permet pas de faire droit à la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution litigieux. Sur l’insaisissabilité partielle des biens objets de la saisie-vente. En application des articles L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, et notamment les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments et également un meuble pour ranger les objets ménagers. En l’espèce, compte tenu de ces dispositions, Madame [S] reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir procédé à la saisie d’une cafetière, d’un micro-onde et d’un grand buffet. S’agissant du grand buffet, la défenderesse réplique à juste titre que Madame [S] ne prouve pas que ce meuble était le seul meuble destiné à ranger les objets ménagers. Or les textes précités visent bien l’insaisissabilité d’un seul meuble de ce type dans l’habitation. Dans ces conditions, la contestation n’apparaît pas fondée. S’agissant de la cafetière et du micro-onde, il y a lieu de considérer que ces objets sont nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments au sens des textes précités. La nullité partielle de la saisie concernant ces objets est ainsi susceptible d’être prononcée sauf à ce que la pertinence des moyens examinés ci-après justifie d’en prononcer la nullité totale. Sur le moyen tiré du caractère injustifié des actes délivrés. L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. Aux termes de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Madame [S] expose avoir respecté le procès-verbal de conciliation intervenu entre les parties le 11 juin 2012 devant le tribunal d’instance de Tourcoing dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations en versant une somme mensuelle de 500 euros depuis lors. Elle en déduit dès lors que les actes lui ayant été délivrés n’avaient pas lieu d’être et visaient en réalité à lui arracher un accord pour un règlement substantiel via un prêt bancaire. Il convient en premier lieu de rappeler qu’en l’absence de prévision expresse des parties sur ce point la régularisation d’un procès-verbal de conciliation dans le cadre d’une saisie des rémunérations n’emporte pas renonciation du créancier à la mise en oeuvre d’autres mesures d’exécution. En principe, la défenderesse conservait donc le droit de mettre en oeuvre d’autres procédures d’exécution, ce d’autant plus qu’une irrégularité dans les paiements ressort des décomptes versés aux débats à la période des actes critiqués, à savoir pour les échéances de mars 2022 (la demanderesse ne démontrant pas ses dires concernant la difficulté qu’elle évoque à opérer versement à l’étude d’huissier pour cette mensualité) et de juin 2022. Néanmoins, il ressort également des pièces versées aux débats que par un courrier du 28 février 2022 le conseil de la société MELCHIOR a mandaté l’huissier instrumentaire afin d’interroger Madame [S] sur la possibilité qu’elle aurait de formuler une proposition de règlement couvrant le capital de la créance, ce conseil indiquant que son client serait alors prêt à renoncer à une fraction des intérêts. Sans qu’il puisse être déterminé à quelle date Madame [S] a répondu à cette interrogation, l’huissier instrumentaire a fait part à ce conseil d’une proposition de règlement d’une somme de 35.000 euros par Madame [S] pour solde de tout compte par courrier électronique du 31 mai 2022, invitant la société MELCHIOR à se positionner sur cette proposition. Par courrier électronique du 11 décembre 2022, ce même huissier instrumentaire indiquait directement à la société MELCHIOR que Madame [S] annonçait un versement de 30.000 euros et qu’elle sollicitait une remise d’intérêts. Il ressort du courrier en réponse adressé à l’huissier par le conseil de la société MELCHIOR en date du 21 décembre 2022 que cette dernière ne s’était pas encore positionnée à cette date sur la proposition formulée dans le courrier électronique du 31 mai 2022. Ce conseil formulait alors une contreproposition pour un versement de 46.345 euros pour solde de tout compte. Puis, dans un courrier du 31 janvier 2023 adressé au conseil de la société MELCHIOR, l’huissier instrumentaire faisait état de ce que Madame [S] lui avait indiqué que l’établissement bancaire qui devait lui prêter les sommes nécessaires avait exigé le renouvellement de la demande de prêt, l’accord de principe étant trop ancien. L’huissier instrumentaire considérait alors que Madame [S] était dans une posture dilatoire. Aussi, il ressort de la lecture de la sommation interpellative du 3 mars 2022 que celle-ci a été délivrée pour les raisons énoncées comme suit : “Vous rappelant : Que vous vous acquittez que partiellement de votre dette et ce depuis, de nombreux années ; Qu’à ce jour, vous n’avez pas justifié d’aucune formalité permettant de mettre fin à l’exécution de la décision vous condamnant au paiement intégral des sommes dont vous être redevable; le créancier, la SARL MELCHIOR, sollicite en conséquence le solde de sa créance suivant décompte joint (...) Le créancier accepte d’entrer en phase transactionnelle portant sur une partie des intérêts à devoir”. Or, le mandat donné par le conseil de la société MELCHIOR à l’huissier instrumentaire visant simplement à interroger Madame [S] sur une possible solution transactionnelle pour solder le dossier ne nécessitait aucunement la délivrance d’un tel acte tarifé à hauteur de 227,10 euros. Il sera donc dit que cet acte était injustifié et qu’il sera laissé à la charge du créancier. Par ailleurs, compte tenu de ces mêmes circonstances, le commandement aux fins de saisie-vente du 7 avril 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 24 mai 2022, actes qui ont été délivrés par l’huissier instrumentaire avant même d’avoir répercuté au créancier la proposition de règlement de Madame [S] et obtenu la position du créancier, ne peuvent être considérés comme des actes utiles au recouvrement de la créance. Il y a lieu dans ces conditions d’annuler ces actes et les actes subséquents, à savoir la signification de vente aux enchères publiques du 27 février 2023, et de dire que le coût de ces actes restera à la charge du créancier. En revanche, l’acte de saisie-attribution du 9 mars 2023, en ce qu’il a été mis à exécution après que la débitrice a fait part de son incapacité d’assurer le paiement d’une somme transactionnelle, n’apparaît pas injustifié dès lors qu’il était acquis que la créance ne pourrait pas être recouvrée par un versement volontaire de Madame [S]. La demande en nullité sera rejetée concernant cet acte. Il y a lieu de rejeter également la demande tendant à voir déclarer nuls “tous les actes de procédures d’exécution, initiés postérieurement au procès-verbal de conciliation du 11 juin 2012". En effet, le juge de l’exécution ne peut prononcer la nullité que d’un ou plusieurs actes particuliers après en avoir examiné les conditions de délivrance, et non un ensemble d’actes non déterminé. Sur la demande d’exonération au titre de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l’espèce, il ressort des décomptes produits que malgré les règlements par mensualité de 500 euros effectués par Madame [S] depuis le mois de juin 2012 (à l’exception des deux mensualités évoquées ci-avant) la dette de cette dernière a diminué de façon très peu significative compte tenu des intérêts légaux ayant couru sur le principal de la condamnation, soit 76.550,57 euros d’intérêts selon décompte à la date du 21 février 2023. Or Madame [S] justifie que ses revenus ne lui permettent pas des versements plus substantiels. Dans ces conditions, l’application du taux d’intérêt légal majoré est susceptible d’aboutir à une dette perpétuelle, comme ne le conteste d’ailleurs pas la défenderesse. Par conséquent, il y a lieu d’exonérer Madame [S] de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’alinéa 1 de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que cette exonération s’applique aussi bien aux intérêts postérieurs à la présente décision qu’aux intérêts courus antérieurement. En revanche, la demanderesse ne se prévaut d’aucun fondement légal pour solliciter que les paiements déjà intervenus soient imputés prioritairement sur le capital, l’article 1343-5 du code civil ne permettant de l’ordonner que dans le cadre de l’octroi de délais de paiement, soit pour des versements à venir. Cette demande pourra être examinée s’agissant des versements futurs en cas d’octroi de délais de paiement à Madame [S]. Par ailleurs, seuls les actes mis à la charge du créancier dans le cadre du présent jugement sont destinés à être soustraits du nouveau décompte, faute de contestation portant sur un ou des actes précis par Madame [S]. Enfin, le tribunal ayant besoin de connaître le solde restant dû par Madame [S] compte tenu de cette exonération pour pouvoir statuer sur sa demande de délais de paiement, le sursis à statuer dans l’attente de la production d’un nouveau décompte par le créancier sera ordonné après avoir statué sur la demande indemnitaire de la demanderesse. Sur la demande indemnitaire de Madame [S]. Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. En l’espèce, Madame [S] se contente de solliciter la condamnation de la partie adverse à une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts sans indiquer la nature de son préjudice ni a fortiori en justifier. Faute de préjudice démontré, la demande ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité de la sommation interpellative du 3 mars 2022, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 avril 2022,du procès-verbal de saisie-vente du 24 mai 2022 et de la signification de vente aux enchères publiques du 27 février 2023 ; DIT que le coût de ces actes restera à la charge de la SAS MELCHIOR T.P ; DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 9 mars 2023 et de sa demande tendant à voir déclarer nuls tous les actes de procédures d’exécution initiés postérieurement au procès-verbal de conciliation du 11 juin 2012 ; DIT que Madame [R] [S] est exonérée de la majoration du taux d’intérêt légal de l’article L313-3 du code monétaire et financier antérieurement et postérieurement à la présente décision ; DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande indemnitaire ; et avant-dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE à la SAS MELCHIOR TP de produire aux débats un décompte de la créance litigieuse tenant compte de l’exonération du taux d’intérêt légal majoré et des actes d’exécution laissés à sa charge ; INVITE Madame [R] [S] à produire ses observations sur ce décompte ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du : Vendredi 22 mars 2024 à 14 h 00 Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 5], 1er étage, salle 1.16 SURSOIT à statuer sur les dépens et les autres demandes ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 1240 du code civilarticle L111-7 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 1343-5 du code civil ne permettant de larticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65cd1035e3c16e330fe9edf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA