Texte de l'article
Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; d) Leur profil de risques, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ; 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation du fonds d'investissement à vocation générale de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire ; 3° Il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : a) Ils permettent au fonds d'investissement à vocation générale de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.