Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abc9e4ea48318f5ac4d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/07823 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUCL
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 08 novembre 2022
RG : 22/04251
S.A.S. CHATEX S.A.S
C/
S.A.S. G.M. SNOW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Octobre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE CHATEX SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
assisté de Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. G.M. SNOW
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
En exécution d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 27 octobre 2020 ayant condamné la société Chatex à payer à la société GM Snow diverses sommes, cette dernière société a fait pratiquer, le 16 mars 2022, deux mesures de saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque-CIC et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, pour paiement de la somme de 52.199,38 euros. Les saisies ont été dénoncées à la société Chatex le 17 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2022, la société Chatex a fait assigner la société GM Snow devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité des deux saisies-attribution, la nullité des actes de dénonciation des saisies et en conséquence la caducité de celles-ci et ordonner la mainlevée immédiate des saisies aux frais du créancier saisissant.
Subsidiairement, la société Chatex a demandé au juge de l'exécution :
- de l'autoriser à constituer une garantie de paiement irrévocable en ce qui concerne la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Lyonnaise de Banque et de condamner la société GM Snow à conserver la charge des frais et honoraires inhérents à l'établissement du décompte et à procéder à la mainlevée de la saisie
- d'ordonner la mainlevée la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes en raison de son caractère inutile et abusif et de condamner la société GM Snow à lui payer des dommages et intérêts et à lui rembourser les frais bancaires.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société GM Snow tirée du défaut d'intérêt à agir quant à la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne
- déclaré la société Chatex recevable en ses contestations des deux saisies-attribution
- débouté la société Chatex de sa demande d'annulation des actes de dénonciation du 17 mars 2022 des deux saisies-attribution du 16 mars 2022 et de sa demande de caducité subséquente
- débouté la société Chatex de sa demande d'annulation des deux saisies-attribution
- débouté la société Chatex de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la société la Lyonnaise de Banque-CIC
- dit que les deux saisies-attribution sont valables pour recouvrement de la somme principale de 46 142,40 euros, des frais d'exécution de 493,26 euros et des intérêts de 3.225,97 euros, outre les intérêts recalculés par l'huissier entre le 3 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 au taux légal, outre les intérêts recalculés par l'huissier entre le 11 octobre 2018 et le 2 novembre 2020
- ordonné mainlevée partielle au vu du cantonnement précité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société la Lyonnaise de Banque-CIC
- débouté la société Chatex de ses demandes de dommages et intérêts, de restitution des sommes saisies, de remboursement des frais bancaires et de prise en charge des frais d'exécution afférents aux saisies contestées formées sur le fondement de la nullité et de caducité des saisies
- débouté la société Chatex de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et de sa demande de prise en charge par le créancier des frais d'exécution et de remboursement des frais bancaires, fondée sur l'abus de droit
- débouté la société Chatex de sa demande subsidiaire de constitution d'une garantie ou de séquestre et de ses demandes subséquentes
- débouté la société Chatex et la société GM Snow de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Chatex aux dépens.
La société Chatex a interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution signifié à la Lyonnaise de banque et celle de l'acte de dénonciation
- de prononcer la nullité et la caducité de la saisie-attribution faite entre les mains de la Lyonnaise de banque et d'en ordonner la mainlevée
- d'ordonner le déblocage immédiat avec restitution à son profit de toute somme qui aurait été cantonnée par la Lyonnaise de banque avec application des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022
- de prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution signifié à la Caisse d'épargne et celle de l'acte de dénonciation
- de prononcer la nullité et la caducité de la saisie-attribution faite entre les mains de la Caisse d'épargne
- de condamner la société GM Snow :
* à lui rembourser l'intégralité des frais bancaires ou équivalents résultant des deux saisies attribution du 16 mars 2022 ainsi que tous autres frais afférents qui ne seraient pas connus d'elle
* à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
* à supporter tous les frais d'huissier relatifs aux actes entachés de nullité
- de condamner la société GM Snow à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne et du caractère abusif de son maintien jusqu'au 8 juillet 2022
- de l'autoriser à consigner la somme représentant la réelle créance de la société GM Snow à la date du 16 mars 2016 (ou plutôt 2022) jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir de la 3ème chambre A saisie du litige au fond
- d'ordonner que les intérêts sur le montant consigné ou séquestré seront reversés :
en cas de confirmation du jugement à la société GM Snox
en cas d'infirmation totale du jugement, à elle-même
en cas d'infirmation partielle du jugement pour moitié à chacune des parties
- d'ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Lyonnaise de banque
- de condamner en sus la société GM Snow à conserver la charge de l'intégralité des frais et honoraires inhérents à l'établissement d'un décompte de sommes réellement dûes, conforme au droit français, et de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie-attribution sur la Lyonnaise de banque à hauteur des sommes excédant celles réellement dûes par elle et à les rendre disponibles avec effet rétroactif au 4 avril 2022 et majoration des intérêts au taux légal jusqu'à la complète remise à sa disposition des sommes
- de condamner la société GM Snow à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société GM Snow aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Rainio pour ceux d'appel.
La société Chatex soutient que :
- les deux actes de saisie-attribution et les deux actes de dénonciation des saisies ne contiennent pas toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution
- il est mentionné de manière erronée dans les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attribution que le délai de contestation expire le 18 avril 2022 alors qu'il expirait le 19 avril 2022, le 18 avril étant un jour férié, or, l'indication d'un délai de recours plus bref constitue un grief
- les décomptes de la dette porté sur les procès-verbaux de saisie-attribution ne sont pour partie pas vérifiables et sont faux, car ils comptabilisent des montants excédant ce qui était réellement dû par elle à la date du 16 mars 2022
- ces vices lui causent un grief
- la société GM Snow a commis des abus de droit en refusant de cantonner la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne à hauteur du montant de sa créance et en refusant de donner mainlevée de la saisie-attribution, ce qui a eu pour conséquence de bloquer une somme de 260.000 euros pendant près de quatre mois.
La société GM Snow demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Chatex
* déclaré la société Chatex recevable en ses contestations des saisies-attribution du 16 mars 2022 dénoncées le 17 mars 2022
en tout état de cause,
- de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre par la société Chatex
- de condamner la société Chatex à lui payer :
* une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
* une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article L121-3 du code de procédure civile d'exécution
- de condamner la société Chatex à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'à la date des saisies, les comptes de la société Chatex domiciliés à la Lyonnaise de banque CIC et les comptes domiciliés à la Caisse d'Epargne étaient respectivement créditeurs de 76.000 euros et de 259.720,88 euros et que, le 4 avril 2022, la Lyonnaise de banque a informé la société Chatex du déblocage de ses comptes et du cantonnement de la somme de 52.138,99 euros.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, elle fait valoir qu'elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société Chatex auprès de la Caisse d'Epargne, laquelle a été effective le 8 juillet 2022, de sorte que la société Chatex perd son intérêt à agir.
Elle soutient que la société Chatex est seule à l'origine du maintien des deux saisies, puisqu'elle a refusé d'acquiescer à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne, ce qui aurait permis le déblocage des comptes et qu'elle n'a pas été animée d'une intention de nuire mais a seulement mis en place les outils nécessaires pour faire exécuter la décision du tribunal de commerce après le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel.
Elle affirme que le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne et l'acte de dénonciation ne sont pas nuls et que, la mainlevée de la saisie ayant été prononcée, les demandes de la société Chatex n'ont plus d'objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la saisie-attribution pratiquée auprès de la Lyonnaise de Banque, elle fait valoir que :
- la société Chatex ne peut invoquer la nullité de l'acte de dénonciation puisqu'elle n'a subi aucun grief, ayant pu exercer sa contestation dans le délai imparti
- le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution est précis et détaillé, notamment celui des frais de procédure, explicitement repris et détaillés
- la créance était certaine et exigible au jour de la saisie
- l'erreur dans le calcul des intérêts au taux majoré représente une somme de 213,51 euros sur la somme totale saisie de 52.138,99 euros et n'entraîne pas la nullité de la saisie-attribution, mais seulement le cantonnement des sommes
- l'erreur dans la date à compter de laquelle la capitalisation des intérêts a été calculée n'est pas sanctionnée par la nullité mais par le cantonnement des sommes.
Elle estime qu'elle n'a commis aucun abus de droit en faisant exécuter le jugement du tribunal de commerce, faisant observer que l'huissier de justice s'est rapproché de la société Chatex par courrier du 17 mars 2022 en lui proposant de signer un acquiescement à l'une des deux saisies, ce qui aurait permis de donner mainlevée de l'une d'entre elles et qu'elle avait intérêt à maintenir les deux saisies pour permettre le recouvrement de la créance, la société Chatex ayant refusé d'exécuter le jugement.
Elle s'oppose à la demande de substitution d'un engagement de caution bancaire à la mesure d'exécution forcée pratiquée, au motif que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution de la décision, ni d'en modifier le dispositif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Comme l'a justement relevé le juge de l'exécution, bien que la société GM Snow ait procédé, le 8 juillet 2022, à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne, la société Chatex conserve un intérêt à contester la validité de cette mesure, puisqu'elle sollicite le remboursement de frais bancaires et de frais d'huissier consécutifs à la saisie, ainsi que des dommages et intérêts au motif que le créancier aurait commis un abus de droit en mettant en oeuvre cette procédure d'exécution.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la validité des deux saisies-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article R211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est subordonné à la preuve par l'adversaire du grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, la société Chatex, qui a saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant la signification des saisies-attribution, ne démontre pas le grief que lui a causé l'indication erronée de ce que le délai de contestation expirait à la date du 18 avril 2022 et non à celle du 19 avril 2022, puisque ses contestations ont été déclarées recevables.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des deux actes de dénonciation du 17 mars 2022, ni, par voie de conséquence, de constater la caducité des deux saisies-attribution pratiquées.
En application de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
La société Chatex soutient que :
- chaque décompte comprend un montant de 563,49 euros totalement invérifiable au titre des frais de procédure dont le détail n'est pas précisé, alors que sont, dans chaque décompte, déjà comptabilisés près de 510 euros à ce titre
- chaque décompte comprend également des montants ne constituant pas des créances car n'existant pas au jour de la saisie-attribution pour un montant global de 284,03 euro ('dénonciation saisie-attribution compte bancaire /CNC saisie-attribution /signification de l'acquiescement total/ mainlevée quittance saisie-attribution/ notif au débiteur MLsaisie-attribution')
- le montant des intérêts comptabilisés pour la période du 3 novembre 2020 au 16 mars 2022 à la somme de 3.448,78 euros est faux car il a été calculé en contravention de l'article L313-3 du code monétaire et financier, la majoration de l'intérêt légal n'étant dûe que deux mois après la signification d'une décision de justice devenue exécutoire, de sorte que ce n'est qu'à compter du 4 janvier 2021, qu'elle pouvait se voir appliquer la majoration de cinq points de l'intérêt légal, le jugement lui ayant été signifié le 3 novembre 2020
- la société GM Snow ne pouvait recouvrer la somme de 1.051,06 euros au titre de la capitalisation des intérêts pour la période du 7 mars 2018 au 2 novembre 2020, le point de départ de la capitalisation des intérêts ne pouvant être que la date de l'assignation, soit le 8 octobre 2018, et cette demande n'étant pas fondée en droit car le tribunal de commerce a visé dans son jugement une règle erronée en se fondant sur l'article 1154 du code civil.
Il résulte des éléments ainsi invoqués par la société Chatex que les actes de saisie-attribution contenaient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, la mettant à même de pouvoir contester le bien-fondé de certaines de ces sommes.
Les erreurs concernant le calcul de l'intérêt au taux légal majoré et celui du montant des intérêts capitalisés résultant de la prise en compte d'un point de départ erroné ne sont pas de nature à entraîner la nullité des actes, mais simplement le cantonnement des saisies aux sommes réellement dûes.
Par ailleurs, le tribunal de commerce a bien ordonné la capitalisation des intérêts, peu important qu'il ait visé l'ancien article 1154 du code civil, de sorte que le créancier bénéficiait d'un titre exécutoire l'autorisant à recouvrer une somme à ce titre.
En conséquence, le juge de l'exécution a justement :
- déduit de la créance à hauteur de laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées la somme de 719,46 euros correspondant à des frais de procédure non justifiés et la somme de 284,03 euros correspondant à des frais d'exécution à venir
- validé le montant des intérêts réclamés pour la somme de 3.225,97 euros et invité l'huissier à recalculer les intérêts au taux légal non majoré pour la période du 3 décembre 2020 au 2 janvier 2021
- dit que les intérêts capitalisés réclamés pour la période du 7 mars 2018 au 11 octobre 2018 n'étaient pas dûs et invité l'huissier à recalculer le montant des intérêts échus entre le 11 octobre 2018 et le 2 novembre 2020
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité et mainlevée des saisies-attribution et dit qu'elles étaient valables pour recouvrement de la somme principale de 46.142,40 euros, des frais d'exécution de 493,26 euros et des intérêts de 3.225,97 euros, outre les intérêts recalculés par l'huissier entre le 3 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 au taux légal, outre les intérêts recalculés par l'huissier entre le 11 octobre 2018 et le 2 novembre 2020.
Les demandes en remboursement de frais d'exécution formées par la société Chatex doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Chatex sollicite l'allocation d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par elle du fait des abus de la société GM Snow, et l'allocation d'une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des abus réitérés de la société GM Snow.
Il ne résulte pas des moyens développés dans le corps des conclusions que les deux demandes en paiement de dommages et intérêts seraient fondées sur deux fautes distinctes à l'origine de deux préjudices distincts.
La société GM Snow, qui disposait d'un titre exécutoire, a fait pratiquer deux mesures de saisie-attribution le même jour à une demi-heure d'intervalle, ce qui était nécessaire pour permettre d'assurer l'exécution du jugement, en l'absence d'exécution spontanée de la société débitrice et de garantie quant à la présence de sommes suffisantes sur chacun des comptes bancaires.
Par ailleurs, la société Chatex n'est pas fondée à reprocher à la société GM Snow de ne pas avoir autorisé la mainlevée immédiate de la seconde saisie-attribution, à défaut d'acquiescement de sa part, bien que la somme disponible sur le compte détenu par la débitrice auprès de la Lyonnaise de Banque ait été suffisante pour désintéresser le créancier, tant que le délai de contestation n'était pas expiré.
La société Chatex a contesté devant le juge de l'exécution, par assignation délivrée le 19 avril 2022, la validité des deux saisies-attribution (et de leur dénonciation), de sorte que la société GM Snow n'a pas commis d'abus de droit en maintenant les deux saisies, alors que la contestation n'était pas tranchée.
Mais la société GM Snow n'a pas donné suite à la demande de la Caisse d'Epargne faite par courriel du 17 mars 2022 tendant à voir cantonner à hauteur de sa créance la saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
Une somme supérieure d'environ 200 000 euros au montant de la créance saisie a ainsi été bloquée sur le compte de la société Chatex ouvert à la Caisse d'Epargne pendant presque quatre mois, du 17 mars au 8 juillet 2022, date à laquelle la société GM Snow a amiablement donné mainlevée de la saisie-attribution.
Or, la société GM Snow ne démontre pas qu'un tel blocage était nécessaire à l'exécution de la condamnation.
La société GM Snow a subi un préjudice résultant de ce blocage prolongé de manière injustifiée.
Elle doit être condamnée à payer à la société Chatex la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, le surplus de la demande étant rejeté.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire en constitution d'une garantie ou d'un séquestre et les demandes subséquentes, puisque l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, conformément aux dispositions de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La mesure ayant déjà été exécutée, elle ne peut être suspendue rétroactivement.
Les demandes reconventionnelles de la société GM Snow aux fins de voir condamner la société Chatex à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article L121-3 du code de procédures civiles d'exécution doivent être rejetées, le recours de la société Chatex étant partiellement accueilli.
La société Chatex obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, la société GM Snow sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Chatex, condamné cette société aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sur ces points,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société GM Snow à payer à la société Chatex la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la société GM Snow,
CONDAMNE la société GM Snow aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société GM Snow à payer à la société Chatex la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle L211-2 du code des procédures civiles darticle L121-3 du code de procédure civile darticle 1154 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile et une in
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