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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses›Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement›L515-36

Article L515-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 71 > 60

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 juin 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

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