Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire.
Décisions citant cet article
7 décisions liées
Décisions mentionnant Article R712-29 — à vérifier avec chaque décision.