Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294824204c0caeeb98f215
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M4 N° de MINUTE : 24/00584 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7], [Adresse 6] & [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [E] ET ASSOCIES. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003 C/ DEFENDEUR Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [X] était propriétaire des lots n°142724, 142954 et 193343 de la [Adresse 7], [Adresse 6] & [Adresse 3] à [Localité 5] (93). Cette copropriété a pour administrateur provisoire la SELARL [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [E], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny le 05 décembre 2013, régulièrement prorogée depuis lors. Par jugement du 05 novembre 2018, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [X] et de Madame [T] [X] née [H] a été ouverte. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté, par jugement du 26 février 2021, l'état des créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [J] [X] et de Madame [T] [X] née [H]. Il a rappelé que les autres créances s'en trouvaient éteintes, conformément à l'article L742-11 du code de la consommation. Aucune créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n'est visée au jugement du 26 février 2021. Les lots n°142724, 142954 et 193343 dont Monsieur et Madame [X] étaient propriétaires au sein de la [Adresse 7], ont été vendus le 15 décembre 2022. La société FIDES, en charge de la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur et Madame [X], a adressé le 07 avril 2023 au syndicat des copropriétaires le projet de distribution des fonds résultant de ces ventes. Ce projet fixe la créance dû au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement à la somme de 29.941,71 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 6] & [Adresse 3] à [Localité 5] (93), pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [E] & ASSOCIES, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny le 05 décembre 2013, régulièrement prorogée depuis lors, a fait assigner Monsieur [J] [X] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux antérieurs à la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [X]. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Condamner Monsieur [J] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 6] & [Adresse 3], à [Localité 5], pris en la personne de son Administrateur provisoire LA SELARL [E] & ASSSOCIES, la somme de 117.399,53 € Le condamner également au paiement d'une somme de 3 000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le Syndicat des copropriétaires. Le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [X] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 décembre 2023 et fixée à l'audience du 07 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024. Les observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de l’action ont été sollicitées par note en délibéré du 14 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires ayant sollicité le bénéfice d'un temps de réponse plus long que celui imparti afin de répondre à cette demande, le délibéré a été prorogé au 24 avril 2024. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété Par note en délibéré sur autorisation du tribunal, notifiée par voie électronique le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires fait valoir que n'étant pas titulaire d'une sûreté publiée, du fait du caractère occulte de son privilège immobilier spécial, il n'est pas tenu de procéder à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois à compter de la notification faite par le mandataire liquidateur. Il relève, de surcroît, que le liquidateur ne l'avait pas informé de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'égard des époux [X]. Il soutient, par transposition de l'article L622-26 du code de commerce et du règlement 1346/2000 du Conseil de l'Europe du 29 mai 2000 applicable aux “procédures d'insolvabilité”, que sa créance n'est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure, ainsi que cela a été notamment jugé par la chambre commerciale de la cour de cassation le 03 novembre 2011 et le 08 septembre 2015. Le syndicat des copropriétaires en déduit qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes, celles-ci étant recevables. Aux termes de l'article L742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. En application des dispositions de l'article L742-11 dudit code, les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Les créanciers disposent, en application de l'article R742-11 de ce même code, d'un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R742-9 pour déclarer leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon l'article R742-13 du code de la consommation, “A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R742-12. La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit. Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.” Contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires affirme, le règlement 1346/2000 du Conseil de l'Europe du 29 mai 2000 n'est pas applicable en l'espèce. Ce règlement s’applique en effet, aux termes de son considérant numéro 3 ainsi que de la circulaire d'application NOR:JUSC0320134C du 17 mars 2003, à toutes les personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte en France et qui possèdent des biens dans plusieurs Etats membres. Le règlement se fixe en effet comme objectif la coordination des mesures affectant le patrimoine d'un débiteur déclaré insolvable, dont le centre des intérêts principaux est situé dans un Etat membre et qui possède des biens dans plusieurs Etats membres et ce, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d'un État à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique (forum shopping). De surcroît, les procédures prévues au livre VI du code de commerce, dont relève l'article L622-26 visé par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas applicables aux époux [X] puisqu’elles portent sur les difficultés des entreprises. Les dispositions qui y sont développées ne peuvent dès lors se transposer au présent litige. De fait, et en application des dispositions de l'article R742-11 du code de la consommation ci-dessus rappelé, le syndicat des copropriétaires est bien soumis à l'obligation de déclarer sa créance garantie par le privilège immobilier spécial occulte (Cour d'appel de Versailles – 1ère chambre 3e section – 3 février 2023 n°21/07110). Dès lors et en application des dispositions de l'article R742-13 susvisé, seule l'action en relevé de forclusion est ouverte au syndicat de copropriétaires dont la créance n'a pas été prise en considération en l'absence de déclaration de ce dernier dans le délai de deux mois suivant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En cas d'absence d'une telle action, ou de rejet de celle-ci, la créance est éteinte. La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire relative aux époux [X] a été ouverte des suites d'un jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 05 novembre 2018, qui n'a pas été versé en procédure. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] disposait en conséquence d'un délai de deux mois à compter de la publicité de ce jugement pour procéder à la déclaration de sa créance antérieure à celui-ci. A défaut, seule une action en relevé de forclusion lui était ouverte. La présente action du syndicat des copropriétaires tendant à voir prononcer la condamnation de Monsieur et Madame [X] au titre de cette créance et de ses accessoires est en conséquence irrecevable, ladite créance étant éteinte. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 6] & [Adresse 3] à [Localité 5] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [E] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [O] [E], désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny le 05 décembre 2013, régulièrement prorogée depuis lors à l’encontre de Monsieur [J] [X] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 6] & [Adresse 3] à [Localité 5] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [E] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [O] [E], désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny le 05 décembre 2013, régulièrement prorogée depuis lors, aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article L742-11 du code de la consommation.article 812 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294824204c0caeeb98f215
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