Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9337
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 69 918 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRDI N° 13 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 02 Avril 2024 Monsieur [B] [J] Madame [M] [E] épouse [J] c/ Société [9] Société [13] Société [8] Société [4] Société [6] LIMOGES, le 03 Avril 2024 Madame Magalie ARQUIE, Secrétaire Générale du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le premier président, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 09 Avril 2024 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 02 Avril 2024, ENTRE : Monsieur [B] [J] né le 27 Mai 1965 à [Localité 15] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame [M] [E] épouse [J] née le 02 Avril 1962 demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEURS ET : Société [10] ayant pour adresse [Adresse 14] Société [13] ayant pour adresse [Adresse 16] Société [8] ayant pour adresse [Adresse 11] Société [4] ayant pour adresse [Adresse 2] Société [6] ayant pour adresse [Adresse 3] DÉFENDEURS * * * Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré recevables les contestations formées par Monsieur [B] [J] et Madame [M] [E] épouse [J] dans le cadre de la procédure de surendettement à l'égard de leurs créanciers personnels [5], [6], [7], [9] et [12] pour un montant total de 83.285,35 euros et indiqué que la situation de surendettement des époux [J] serait traitée conformément aux mesures annexées au jugement, invitant les débiteurs à mettre en place des virements automatiques conformes à ces mesures suivant échéancier, en retenant une mensualité de 699,18 euros. Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Limoges et l'affaire sera appelée devant la chambre civile le 15 mai 2024. Par acte de commissaire de justice délivrés les 29 janvier, 6, 15 et 19 février 2024, Monsieur et Madame [J] ont saisi le Premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2023 entrepris, en application des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce. Ils font essentiellement valoir que leurs charges sont supérieures à celles figurant au jugement frappé d'appel. Aucun des défendeurs n'était présent ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été examinée. MOTIFS La qualité de commerçants de Monsieur [J] et de Madame [E] épouse [J] qui permettrait l'application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce n'est pas évidente. L'article R713-8 du code de la consommation applicable au traitement des situations de surendettement, dispose: 'En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.' Il convient d'ordonner la ré-ouverture des débats à l'audience du mardi 9 avril 2024 à 9h afin de recueillir la position de Monsieur et Madame [J] sur ce moyen de droit et les inviter à la faire connaître aux défendeurs, qui ne sont ni comparants, ni représentés. Les demandes sont réservées de même que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNONS la ré-ouverture des débats à l'audience de référés du mardi 9 avril 2024 à 9h et invite Monsieur et Madame [J] à s'expliquer sur le moyen de droit tiré de l'application des dispositions de l'article R713-8 du code de la consommation; Réserve les demandes au fond et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Laetitia LUZIO SIMOES, Magalie ARQUIE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660e430b0740db0008fa9337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel