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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R125-8-2

Article R125-8-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 34 > 57

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 9 février 2012
Légifrance

Texte de l'article

I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants : – administrations de l'Etat ; – élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ; – riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ; – exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ; – salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée. Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé. Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée. II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées. III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.

Décisions citant cet article

243 décisions liées

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CADA:20160968

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CA

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Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l'environnement dans la loi du 2 février 1995

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