Article A144-3 · Code des assurances — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des assurances
›
Partie réglementaire - Arrêtés
›
Livre Ier : Le contrat
›
Titre IV : Les assurances de groupe
›
Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs
›
Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
›
Sous-section II : Gouvernance du plan
›
A144-3
Article A144-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 84 > 96
Code des assurances
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2011
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
Articles cités dans le texte
Article R144-18
Précédent
Article A144-2
Suivant
Article A144-4
← Retour au Code des assurances