Article D333-5-4 · Code du tourisme — CodexAI
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Code du tourisme
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LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
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TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
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Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
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Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
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Sous-section 2 : Classement.
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D333-5-4
Article D333-5-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 64 > 38
Code du tourisme
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2010
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Texte de l'article
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Articles cités dans le texte
Article L141-2
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