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Codes de loi›Code du tourisme›Partie réglementaire›LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.›Chapitre unique.›D151-1

Article D151-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 64 > 38

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 28 décembre 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. " " Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales. La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "

Articles cités dans le texte

Article L4424-32Article R4424-20

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