Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Décisions citant cet article
12 décisions liées
Décisions mentionnant Article R224-41-4 — à vérifier avec chaque décision.