Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2b3
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 21 955 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01924. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, du 08 Juillet 2010, enregistrée sous le no 239 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANTS : L'EHPAD LE ROCHARD 15 rue du Maine 53016 BAIS LE FOYER LOGEMENT RESIDENCE DU PARC 15 rue du Maine 53160 BAIS représentés par Maître Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE : L'URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Dominique DENIS, muni d'un pouvoir spécial A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44000 NANTES avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 6 mars 2008, l'EHPAD le ROCHARD et le foyer Résidence du Parc, maison de retraite et foyer-logement sis à BAIS en Mayenne, ont demandé à l'URSSAF de la Mayenne le remboursement des sommes de 219 557euros pour l'EHPAD et 18 224 euros pour le foyer-logement, versées à titre de cotisations sur la période allant de janvier 2005 à janvier 2008, en arguant de l'exonération des charges patronales visée par l'article L241-10 -III du code de la sécurité sociale, pour le personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées, et le remboursement des sommes de 47 486 euros pour l'EHPAD et 3804 euros pour le foyer logement, correspondant à des cotisations versées de janvier 2006 à janvier 2008 pour le personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, en se fondant sur les dispositions de l'article L241-10-III- bis du code de la sécurité sociale. L'URSSAF de la Mayenne a, en septembre et octobre 2008, effectué un contrôle de l'EHPAD le ROCHARD, au terme duquel elle lui a, par lettre d'observations du 23 octobre 2008, puis courrier du 10 décembre 2008, indiqué son refus de prise en compte de la demande au motif que "les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif." L'URSSAF a ajouté que le pécule versé à certains résidents de l'EHPAD aurait dû faire l'objet d'un calcul de cotisations assises sur une assiette plafonnée. L'EHPAD le ROCHARD a, le 22 décembre 2008, saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 4 février 2009, notifiée le 15 avril 2009,a rejeté son recours et confirmé la décision de l'URSSAF. L'EHPAD le ROCHARD et le foyer-logement Résidence du Parc ont en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne auquel ils ont demandé de dire que le pécule versé à certains résidents ne sauraient être considéré comme un salaire assujetti à cotisations sociales, de constater qu'ils étaient éligibles aux exonérations de charges patronales prévues aux articles L241-10 -III et L241-10-III-bis du code de la sécurité sociale, et de condamner en conséquence l'URSSAF de la Mayenne à leur rembourser les sommes de 219 557euros et 47 486 euros pour l'EHPAD ; 18 224 euros et 3 804 euros pour le foyer-logement, indûment versées, outre paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a dit que le pécule versé à certains résidents ne constituait pas une rémunération soumise à cotisations sociales, et débouté l'EHPAD maison de retraite le ROCHARD et le foyer -logement Résidence du Parc de leurs autres demandes, laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. L'EHPAD maison de retraite le ROCHARD et le foyer-logement Résidence du Parc ont fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES L'EHPAD - Maison de retraite le ROCHARD et le foyer-logement Résidence du Parc demandent à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans leurs écritures, de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne le 8 juillet 2008 en ce qu'il a fait droit à la demande de l'EHPAD le ROCHARD s'agissant des pécules versés à certains résidents, d'infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré, de constater qu'ils sont éligibles aux exonérations visées aux articles L241-10-III et L241-10-III -bis du code de la sécurité sociale et de condamner l'URSSAF de la Mayenne à leur rembourser les cotisations indûment versées d'un montant de 219 557 euros s'agissant du personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées, et d'un montant de 47 486 euros et 3804 euros s'agissant du personnel concourant à la réalisation des activités de service à la personne, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2008,outre la condamnation de l'URSSAF de la Mayenne à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'EHPAD - Maison de retraite le ROCHARD soutient : -que l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale est clair et ne peut donner lieu à interprétation ; qu'il contient la préposition "chez"mais non le terme de domicile et que par conséquent la notion de domicile personnel d'origine ne saurait constituer une condition de l'exonération "aide à domicile". -que l'EHPAD constitue nécessairement le domicile des personnes âgées hébergées dans les termes de l'article 102 du code civil puisqu'elles n'ont plus de résidence, et que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure; que la législation fiscale, la loi sur les baux d'habitation, la jurisprudence la charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante et la Charte de la personne hospitalisée, prévoient qu'une personne âgée puisse transférer son domicile dans une maison de retraite ; que tel est le cas pour la personne âgée qui signe un contrat de séjour à durée indéterminée et pour un hébergement à titre permanent. -que considérer que les personnes hébergées dans une maison de retraite n'y ont pas leur domicile constitue une rupture d'égalité manifeste devant la loi avec celles qui ont intégré un foyer-logement, parce qu'elles sont en meilleure santé et encore autonomes, l'URSSAF acceptant l'exonération de charges pour les foyers -logements. -que l'URSSAF de la Mayenne fait une lecture erronée de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation en faisant une distinction entre les foyers logements et les maisons de retraite, alors le contrat de séjour signé par le résident d'un EHPAD comporte les mêmes indications que celles qui doivent figurer dans un contrat relatif au foyer-logement. -que le code de l'action sociale et des familles n'oppose pas la notion de domicile personnel à celle de maison de retraite, l'URSSAF faisant une lecture erronée des dispositions visant le maintien à domicile; que la politique sociale à laquelle se réfère l'URSSAF ne constitue pas un dispositif destiné à imposer aux personnes âgées de rester à leur domicile, alors que celles-ci sont nombreuses à désirer une aide dans les actes de la vie courante et l'évitement d'un état de solitude. -que plusieurs tribunaux des affaires de sécurité sociale ont considéré que l'Etablissement constituait le domicile de la personne âgée hébergée. -que les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article L241-10-III -bis du code de la sécurité sociale pour les "services à la personne" n'imposent pas plus que la personne âgée ait conservé son domicile personnel d'origine; qu'en outre L'EHPAD - Maison de retraite le ROCHARD est habilité au titre de l'aide sociale et conventionné en vertu d'une convention tripartite régularisée entre l'établissement, le Conseil Général et le Préfet, et dispose donc par équivalence de l'agrément visé aux article L7231-1, L7232-1 et L7232-3 du code du travail ;que l'autorisation d'activité délivrée par le conseil général vaut agrément et que le foyer-logement est lui aussi habilité à l'aide sociale. L'URSSAF de la Mayenne demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exclusion des pécules, de débouter L'EHPAD - Maison de retraite Le ROCHARD et le Foyer-Logement Résidence du Parc de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. l'URSSAF de la Mayenne soutient : -que l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale pose la condition que les aides interviennent au domicile du bénéficiaire et qu'un hébergement collectif ne satisfait pas à l'esprit de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale ; que la loi du 20 décembre 2010 a d'ailleurs remplacé dans l'article L241-10-III le mot "chez"par les mots "au domicile à usage privatif"; que la circulaire ACOSS du 26 juin 1993 a précisé "en aucun cas les personnes accueillies dans un hébergement collectif notamment dans les structures sociales et médico-sociales ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération d'aide à domicile de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale .Ne sont pas visées par cette exclusion les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile de la personne âgée qui y est hébergée." -que la personne en hébergement collectif n'a ni bail locatif, ni lieu de vie indépendant de celui des autres pensionnaires, et qu'elle n'y a donc pas son domicile personnel. -que l'aide à domicile relève de la politique sociale, et que le législateur a voulu privilégier le maintien à domicile des personnes âgées tant qu'il est possible, le dispositif d'exonération de cotisations sociales pour l'emploi d'une aide à domicile apparaissant clairement comme une mesure d'incitation donnée en faveur du maintien à domicile et destinée à pallier le manque de places disponibles et accessibles financièrement aux familles en hébergement collectif; que les maisons de retraite qui participent à la prise en charge de la dépendance ne concourent pas à la réalisation de cet objectif. -que de nombreuses juridictions des affaires de sécurité sociale, et la cour d'appel de Bourges par arrêt définitif, ont statué en ce sens. -que l'exonération visée à l'article L241-10-III bis du code de la sécurité sociale pour les services à la personne renvoie à l'article L7231-1 du code du travail qui vise les prestations effectuées auprès de personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.";que ces prestations ne peuvent donc pas concerner des personnes âgées hébergées collectivement dans l'établissement d'accueil. -que la modification par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 du paragraphe III de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale, disposant que l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées est applicable "au domicile à usage privatif" de ces personnes a donné lieu à la saisine du conseil constitutionnel, pour rupture d'égalité entre les personnes vivant à leur domicile privatif et celles vivant en établissement ;que le Conseil, par décision du 16 décembre 2010 a considéré que "l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article ;que, dès lors les dispositions de l'article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi." -que le foyer-logement Résidence du Parc n'a pas fait l'objet d'un agrément au titre de l'article L7231-1 du code du travail (ancien article L129-1) par l'autorité administrative et ne peut donc bénéficier de l'exonération services à la personne. -que le pécule versé à certains résidents, même occasionnellement à des intervalles irréguliers doit, par application des dispositions des articles L242-1 et R242-2 du code de la sécurité sociale, faire l'objet d'un calcul de cotisations sociales sur une assiette plafonnée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de l'Ehpad maison de retraite le rochard L'article L241-10- paragraphe I du code de la sécurité sociale stipule que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales lorsque celle-ci est "employée effectivement à leur service personnel,à leur domicile ou chez des membres de leur famille",par les personnes physiques remplissant les conditions, d'âge, de charge d'enfant handicapé, d'invalidité, ou de perte d'autonomie visées par ce texte. Le paragraphe II de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale prévoit la même exonération pour les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat d'accueil par des particuliers à leur domicile, de personnes remplissant les conditions d'âge, de handicap, ou de perte d'autonomie énoncées au paragraphe. Le paragraphe III prévoit encore l'exonération de charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et entreprises admises à exercer des activités de garde d'enfant ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées visées comme services à la personne à l'article L129-1 du code du travail devenu l'article L7231-1, les centres communaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, "pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au paragraphe I". Le paragraphe III bis prévoit l'exonération pour les rémunérations des salariés employés par des personnes agrées pour les services à la personne mentionnés à l'article L129-1 du code du travail, devenu l'article L7231-1. L'article L7231-1 du code du travail dit que les services à la personne portent sur les activités de :- garde d'enfant, - d'assistance aux personnes âgées aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, -les tâches ménagères ou familiales à domicile. Il apparaît donc que le paragraphe III de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale renvoie au paragraphe I qui énonce les conditions d'âge et de situation devant être remplies par les personnes éligibles à l'exonération mais aussi les conditions d'emploi de l'aide à domicile qui doit être affectée "à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille". Ce paragraphe III renvoie aussi à l'article L7231-1 du code du travail qui décrit les services à la personne âgée comme une "aide personnelle à leur domicile ou une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile." Il est par conséquent clairement renvoyé à une notion de "service personnel" qui s'exerce au domicile ou dans l'environnement familial ou de proximité, et qui favorise le "maintien à domicile". La notion de "service personnel" ne s'applique pas pour une personne âgée hébergée en structure collective, alors qu'elle ne définit ni les tâches, ni les temps de présence des auxiliaires de vie qui s'occupent d'elle, et celle de "favorisation du maintien à domicile" encore moins puisque l'accueil en maison de retraite de type EHPAD a pour objet la prise en charge de la perte d'autonomie, progressivement et par un contrat de séjour de durée indéterminée alors que la difficulté à se" maintenir à domicile ", pour une personne âgée en perte d'autonomie, n'existe que tant qu'elle vit dans son domicile personnel. Le paragraphe III bis de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale fait le même renvoi aux dispositions de l'article L7231-1 du code du travail et donc aux notions d'aide personnelle et de maintien à domicile. En outre, l'article D7231-1 du code du travail qui décrit les activités de service à domicile, énonce notamment l'activité de "livraison de repas à domicile", celle "d'entretien de la maison et travaux ménagers", de "préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions", alors que la fourniture de repas comme le ménage, sont assurés de manière collective à tous les résidents d'une maison de retraite. Le fait que la maison de retraite puisse être le domicile de la personne âgée au sens de l'article 102 du code civil est donc sans incidence quant à l'application de l'article L241-10- I, II, III et III bis du code de la sécurité sociale. L'EHPAD - Maison de retraite Le ROCHARD, qui ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées qui viennent s'y établir et y fixer leur domicile légal en tant que résidents ne peut par conséquent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales énoncée à l'article L241-10 paragraphes III et III bis du code de la sécurité sociale ;le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il déboute L'EHPAD - Maison de retraite Le ROCHARD de ses demandes au titre de l'aide à domicile et au titre des services à la personne. Sur le pécule versé à certains résidents Le contrôle effectué par l'URSSAF a établi que les pécules versés à certains résidents pour de menues tâches, par exemple de jardinage ou bricolage, réalisées à titre thérapeutique, avaient été déclarées mais que les cotisations assises sur l'assiette plafonnée prévue par les articles L242-1 et R242-2 du code de la sécurité sociale n'avaient pas été calculées. L'EHPAD Maison de retraite le ROCHARD ne conteste pas leur existence ni leur montant mais considère, ainsi qu'il a été retenu par le premier juge, qu'il s'agit de sommes modiques et occasionnelles que les résidents qui les reçoivent ne sont pas des salariés de l'établissement, et qu'elles ne peuvent être assimilées à des rémunérations assujetties à cotisations sociales. L'article R242-2 du code de la sécurité sociale ne fait cependant pas d'exception quant au montant versé et précise quant au caractère occasionnel des versements que:"lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du 1ER alinéa de l'article L241-3,le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines semaines et jours ouvrables". La jurisprudence retient que ces travaux, même à but thérapeutique, sont accomplis pour le compte de l'établissement et à son profit, et que les sommes perçues à ce titre quel que soit leur montant, sont la contrepartie d'un travail salarié et entrent en conséquence dans l'assiette des cotisations sociales. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est réformé en ce qu'il dit que le pécule versé à certains résidents ne constitue pas une rémunération soumise à cotisations sociales. Sur les demandes d'exonération du foyer-logement résidence du parc Le premier juge a relevé que l'URSSAF de la Mayenne a remboursé au foyer-logement Résidence du Parc les cotisations versées pour l'aide à domicile, en application des dispositions de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale mais s'oppose au remboursement des cotisations versées pour les activités de service à la personne, visées à l'article L241-10-III-bis du code de la sécurité sociale. L'article L241-10-III-bis du code de la sécurité sociale prévoit l'exonération de charges patronales pour les rémunérations des "salariés, qui, employés par des personnes agrées dans les conditions fixées à l'article L129-1 du code du travail (devenu L7231-1) assurent une activité mentionnée à cet article." Il résulte des dispositions des articles L7232-1et L7232-3 du code du travail que toute association ou entreprise qui exerce des activités de services à la personne est soumise à un agrément délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de services et à condition que le bénéficiaire de l'agrément se consacre exclusivement aux activités mentionnées à l'article L7231-1 et D7231-1 du code du travail. Si le foyer-logement Résidence du Parc assure bien aux personnes âgées qui y ont leur domicile une "aide personnelle à leur domicile ou une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile " il ne justifie pas de l'agrément préfectoral requis pour l'exonération "services à la personne". Cet agrément, administratif, qui atteste d'un critère de qualité de services, et de ce que la structure concernée se consacre exclusivement aux tâches énumérées par l'article D 7231-1 du code du travail ne peut être dit obtenu par équivalence avec la convention tripartite signée entre non pas le foyer-logement mais L'EHPAD Le ROCHARD, le Préfet et le Conseil Général de la Mayenne, et qui répond à d'autres considérations, en fixant le projet de soins, le plan de financement prévisionnel, le plan d'évolution des effectifs de la structure. L'arrêté d'habilitation du foyer-logement au titre de l'aide sociale du 24 juillet 1989,vise l'âge des personnes accueillies et le nombre maximal de lits sur lequel porte l'habilitation. A défaut de justifier de l'agrément visé par la loi, le foyer-logement Résidence du Parc doit être débouté de sa demande de remboursement de cotisations ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé sur ce point. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il a laissé à L'EHPAD le ROCHARD et au Foyer-logement Résidence du Parc la charge des frais de première instance non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne sauf en ce qui concerne les pécules versés à certains résidents de L'EHPAD le ROCHARD. Statuant à nouveau sur ce seul point, DIT que le pécule versé à certains résidents constitue une rémunération soumise à cotisations sociales. Y ajoutant, LAISSE à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L 241-10 du code de la sécurité socialearticle L7231-1 du code du travail dit que les servicarticle L129-1 du code du travail devenu larticle L633-1 du code de la construction et de larticle L241-10 du code de la sécurité sociale tend àarticle 102 du code civil puisquarticle L241-10 du code de la sécurité sociale renvoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2b3
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