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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE Ier : Du commerce en général.›TITRE II : Des commerçants.›Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés›Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.›Paragraphe 3 : Dispositions communes.›L123-11-8

Article L123-11-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 19 > 68

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 février 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 ou après le retrait ou la suspension de cet agrément.

Articles cités dans le texte

Article L123-11

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article L123-11-8 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère Chambre

DTA_2005991_20230627

27 juin 2023
CAA

5ème chambre (formation à 3)

DCA_23BX00225_20231206

6 décembre 2023
TA

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DTA_1900008_20231006

6 octobre 2023
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