CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre II : Salaire et avantages divers›Titre VI : Avantages divers›Chapitre Ier : Frais de transport›Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics›R3261-6

Article R3261-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 08 > 02

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2009
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R. 3261-4.

Articles cités dans le texte

Article R3261-4
PrécédentArticle R3261-5SuivantArticle R3261-7
← Retour au Code du travail