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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée›Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat›Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.›L1243-11

Article L1243-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 90 > 12

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 mai 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Décisions citant cet article

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