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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R515-23

Article R515-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 83 > 87

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 16 octobre 2007
Légifrance
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Texte de l'article

L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci. Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet. Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile. La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31.

Décisions citant cet article

22 décisions liées

Décisions mentionnant Article R515-23 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TCOM

Trib. de Commerce

6794b314319d9a862c861fbc

7 janvier 2025
CA

Avis

CADA:20170815

11 mai 2017
CA

Chambre 1-9

65aa2059a34ad1000858177d

18 janvier 2024
TA
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4ème chambre

DTA_2105782_20230504

4 mai 2023
CA

Chambre 1-10

5fd91d6afba310b9e708695c

4 juin 2020
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