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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre II : Les biens.›Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.›1277

Article 1277

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 41 > 23

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 janvier 1982
Légifrance
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Texte de l'article

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

Décisions citant cet article

473 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1277 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2014:C100525

14 mai 2014
CC

civ2

60794c629ba5988459c455d8

23 octobre 1991
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00913

2 novembre 2016
CC

comm

613723bdcd5801467740d86b

12 juin 2001
CC

comm

61372364cd580146774092d4

7 décembre 1999
TJ

2ème chambre 2ème section

686c1139dd7001754d61bce3

7 juillet 2025
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