Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c19448a370008a720b0
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 64 810 419 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDYO Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/02576, en date du 13 décembre 2022, APPELANTE : Maître [R] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [G] - exerçant sous l'enseigne '[G] [13]' - [Adresse 8] domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20] (TURQUIE) domicilié [Adresse 16] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [V], Commissaire de justice à [Localité 19], par acte en date du 10 mars 2023 (dépôt à étude) Madame [U] [L], épouse [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (54) domiciliée [Adresse 16] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [V], Commissaire de justice à [Localité 19], par acte en date du 10 mars 2023 (dépôt à étude) Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (TURQUIE) domicilié [Adresse 3] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [V], Commissaire de justice à [Localité 19], par acte en date du 3 mars 2023 (dépôt à étude) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [A] [P], épouse [B] née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 14] (TURQUIE) domiciliée [Adresse 3] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [V], Commissaire de justice à [Localité 19], par acte en date du 3 mars 2023 (dépôt à étude) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 3 avril 2009, Monsieur [H] [G] et son épouse Madame [U] [L], d'une part, et Monsieur [T] [B] et son épouse Madame [A] [P], d'autre part, ont acquis en indivision la pleine propriété d'un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 15], et ce à hauteur de 50 % pour chacun des couples. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 6 décembre 2011, la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G], qui exerçait une activité de maçonnerie, pose de carrelage et crépis sous l'enseigne [G] [13], a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [R] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier des 14 et 20 octobre 2021, et au visa des articles 815 et 815-17 du code civil, Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur de Monsieur [G], a fait assigner Monsieur [H] [G], Madame [U] [L] épouse [G], Monsieur [T] [B] et Madame [A] [P] épouse [B] par devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision entre Monsieur [G], Madame [L] épouse [G], Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B], - commettre Maître [D] [K], notaire à [Localité 18], pour y procéder, - préalablement, ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 15], à la barre du juge de l'exécution, saisies immobilières, près le tribunal judiciaire Nancy, sous la constitution de Maître [S] [M], associé de l'AARPI ARCAD, société d'avocats au barreau de Nancy, - dire et juger que cette licitation interviendra sur une mise à prix de 18000 euros, avec possibilité, en l'absence d'enchérisseur, de procéder à une baisse de mise à prix à 12000 euros, puis, en l'absence d'enchérisseur, de procéder à une nouvelle baisse de mise à prix à 6000 euros, selon cahier des conditions de vente établi par l'avocat de la demanderesse, - commettre la SELARL [17], huissier de justice à [Localité 19], pour procéder à un procès-verbal descriptif de l'immeuble et visite préalable avant la vente, - dire et juger que l'huissier pourra s'adjoindre tout technicien de son choix pour réaliser les diagnostics immobiliers obligatoires, - dire que l'huissier pourra s'adjoindre le cas échéant un serrurier et la force publique, - dire que les frais et dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire formée par Maître [Z] ès qualités, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 815 du code civil, - déclaré recevable l'action en partage judiciaire formée par Maître [Z] ès qualités, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [G], Madame [L] épouse [G], Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B] sur l'immeuble indivis sis à [Localité 15] [Adresse 12], et cadastré section AB n°[Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 12], pour 68 centiares, et AB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] pour 35 centiares, - désigné Maître [D] [K], notaire à [Localité 18] [Adresse 9], pour procéder à ces opérations, - désigné Madame [Y] [N], vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, ou tout autre magistrat chargé des successions, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations, - ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 12], et cadastré section AB n°[Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 12], pour 68 centiares, et AB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] pour 35 centiares, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le notaire commis ; et sur une mise à prix de 18000 euros avec, à défaut d'enchère à ce prix, faculté de baisses successives du quart, puis du tiers du prix, - dit que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile selon lesquelles : 'si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ; Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité', - autorisé tout huissier de justice mandaté par le notaire à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de : * dresser un procès-verbal de description du bien, * faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, - autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des occupants et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - rappelé aux parties qu'elles peuvent renoncer à la vente par adjudication de l'immeuble au profit d'une vente amiable, - dit que le notaire désigné devra, après la vente par adjudication de l'immeuble ou la vente amiable, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif selon les droits des parties, le fera ratifier, et en cas d'opposition, notera les observations des parties et dressera un procès-verbal de dires, accompagné du projet d'état liquidatif, - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si les conditions de recevabilité posées par l'article 1360 du code de procédure civile n'étaient pas réunies en l'espèce et imposaient de déclarer irrecevable la demande en partage fondée sur l'article 815 du code civil, elles n'étaient pas requises pour une demande en partage fondée sur l'article 815-17 du code civil. Rappelant que l'article 815-17 du code civil permet expressément l'exercice de l'action oblique aux fins de partage d'une indivision, il a constaté que les conditions d'une telle action oblique, posées par l'article 1341-1 du code civil, étaient en l'espèce satisfaites. D'une part, il a relevé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, laquelle se déduisait de l'état des créances définitif du 18 septembre 2012 faisant apparaître un passif de 648104,20 euros. D'autre part, il a jugé que les conditions relatives à la carence du débiteur et à la compromission des droits des créanciers étaient également satisfaites, au vu de l'ancienneté du prononcé de la liquidation judiciaire et du dessaisissement de l'administration et de la disposition des droits du débiteur. Sur la licitation, le tribunal a estimé que s'agissant d'une maison individuelle, bien par définition difficilement partageable, la demande de licitation formée par Maître [Z] ès qualités devait être accueillie. Néanmoins, il a précisé que la licitation était une modalité de partage, qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une vente forcée, et qu'elle ne devait donc pas être poursuivie devant le juge de l'exécution, comme sollicité. Il a validé le montant de la mise à prix, constatant que la valorisation du bien, sinistré suite à un incendie, était de 18000 euros. Enfin, il a rappelé aux parties que celles-ci pouvaient procéder à une vente amiable, potentiellement plus favorable en termes de prix de vente et de frais. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 février 2023, Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur de Monsieur [G], a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante leur aient été régulièrement signifiées respectivement le 10 mars 2023 et 2 mai 2023, par dépôt en étude, ni Monsieur [H] [G], ni son épouse Madame [U] [L], ni Monsieur [T] [B], ni son épouse Madame [A] [P] n'ont constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur de Monsieur [G] sous l'enseigne [G] [13], demande à la cour, au visa de l'article 815-17 du code civil, des articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, des articles R. 322-32 et R. 322-37 du code de procédure civile d'exécution, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 12], et cadastré section AB n°[Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 12], pour 68 centiares, et AB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] pour 35 centiares, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le notaire commis ; et sur une mise à prix de 18000 euros avec, à défaut d'enchère à ce prix, faculté de baisses successives du quart, puis du tiers du prix, * dit que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile selon lesquelles : 'si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ; Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité, * autorisé tout huissier de justice mandaté par le notaire à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de : - dresser un procès-verbal de description du bien, - faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, * autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des occupants et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Statuant à nouveau, Préalablement aux opérations de partage, - ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 12], et cadastré section AB n° [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 12], pour 68 centiares, et AB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] pour 35 centiares à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nancy, sous la constitution de Maître [S] [M], associé de l'AARPI ARCAD, société d'avocats au barreau de Nancy, - dire que cette licitation interviendra sur une mise à prix de 18000 euros, avec possibilité, en l'absence d'enchérisseur, de procéder à une baisse de mise à prix à 12000 euros et en l'absence d'enchérisseur d'une baisse de mise à prix à 6000 euros, - commettre la SELARL [17], huissier de justice à [Localité 19], pour procéder à un procès-verbal descriptif de l'immeuble et visite préalable avant la vente, - autoriser l'huissier à s'adjoindre tout technicien de son choix pour réaliser les diagnostics immobiliers obligatoires, - dire que l'huissier pourra s'adjoindre le cas échéant un serrurier et la force publique, - dire que les frais et dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, - confirmer la décision dont appel pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur de Monsieur [G] sous l'enseigne [G] [13], le 25 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ; Trois points sont contestés par les intimés : - le fait que les formalités liées à la vente aux enchères aient été confiées au notaire et non à l'avocat du liquidateur ès qualités, - les facultés de baisse de la mise à prix, fixées aux montants de 13500 et 12000 euros selon le jugement, dont l'appelant demande qu'elles soient établies à 12000 et 9000 euros, - la désignation nominative d'une étude d'huissier de justice et l'étendue de sa mission. Dans le cadre de la procédure collective, le juge-commissaire a commis, par ordonnance du 19 mai 2020, Monsieur [J] pour procéder à l'estimation du bien immobilier dont Monsieur [G] est propriétaire indivis, situé dans le Toulois. Celui-ci s'est rendu sur place, mais n'a pas pu pénétrer dans les bâtiments. Le bien immobilier est composé de deux parcelles situées au bord d'une route et en face l'une de l'autre. Sur la parcelle AB [Cadastre 2] se trouve une remise délabrée dont l'expert a pu photographier l'intérieur et sur la parcelle [Cadastre 7] est implantée une maison, laquelle a été sinistrée par un incendie antérieurement à l'acquisition en 2009, l'acte de vente précisait que le bien vendu était en très mauvais état et les voisins et le maire ont signalé à l'expert qu'un ou deux planchers seraient effondrés. L'expert a estimé à 18000 euros la valeur de la maison et à 1000 euros la valeur de la remise. Il résulte de la faiblesse de la valeur vénale et donc de la mise à prix un écart très minime résultant de la baisse de prix d'un tiers à un quart (1500 euros). Cet immeuble n'est pas situé dans un secteur porteur et son état est très dégradé, du fait de l'incendie et de l'absence totale d'entretien. En outre, la partie maison, à l'exception des façades sur rue, est totalement encastrée par d'autres bâtiments. Il existe donc des freins sérieux à la vente du bien. Ces éléments justifient que les baisses de mises à prix soient affectées de décotes plus importantes qu'habituellement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point. Maître [M] est le conseil du liquidateur qui, certes, est le représentant des créanciers, mais est également le représentant de Monsieur [G], l'un des indivisaires. Il est dès lors plus opportun et adapté à la situation de confier la réalisation de la liquidation au notaire commis par le jugement, qui devra ensuite procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit au recours sur ce point ainsi que sur la désignation du notaire et l'étendue de sa mission, étant ajouté que les conclusions n'exposent aucun moyen justifiant les modifications sollicitées sur ces points. Les frais et dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 décembre 2022 en ce qu'il a : * ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 12], et cadastré section AB n°[Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 12], pour 68 centiares, et AB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] pour 35 centiares, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le notaire commis ; et sur une mise à prix de 18000 euros ; * dit que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile selon lesquelles : 'si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ; Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité, * autorisé tout huissier de justice mandaté par le notaire à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de : - dresser un procès-verbal de description du bien, - faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, * autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des occupants et à défaut d'accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Infirme le jugement en ce qu'il a statué sur les facultés de baisse à défaut d'enchère au prix de 18000 euros ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Dit qu'à défaut d'enchère au prix de 18000 euros, la mise à prix sera abaissée à 12000 euros puis, à défaut d'enchère à ce prix, à 6000 euros ; Dit que les frais et dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 815-17 du code civil permet expressément larticle 1360 du code de procédure civile narticle 815-17 du code civil.article 1341-1 du code civilarticle 815 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1277 du code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a62c19448a370008a720b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel