Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721998228a02057de676cc
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
03/05/2022 ARRÊT N°22/214 N° RG 20/01387 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSUX SC / CG Décision déférée du 25 Février 2020 - Tribunal de Grande Instance de Montauban - M. [E] [J] [S] [N] [H] C/ S.A.S. [Z] ET ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS Madame [J] [S] 497, Rue Camille Delthil 82000 MONTAUBAN Représentée par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [N] [H] 497, Rue Camille Delthil 82000 MONTAUBAN Représenté par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE S.A.S. [Z] ET ASSOCIES, ès-qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [J] [S] 2 bis, Avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, président V. CHARLES-MEUNIER, conseiller C. PRIGENT-MAGERE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE: Par jugement en date du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse a admis Mme [S] épouse [H] au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 23 février 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [S] épouse [H] et a désigné Maître [Z] en qualité de mandataire-liquidateur. Il dépend de l'actif de la liquidation les droits indivis de Mme [S] dans un immeuble à Montauban (82) qu'elle a acquis en indivision avec M. [H]. Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019, Maître [Z], agissant en qualité de mandataire-liquidateur, a fait assigner Mme [S] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage et licitation. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [H], - commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Tarn et Garonne ou son délégataire et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, - préalablement aux opérations de partage, - ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis à Montauban, 497 rue Camille Delthil cadastré section AT n°157, - dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera déposé au greffe par Maître [I] et sur la mise à prix de 126.000 euros avec faculté de baisse successive du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, - dit qu'il pourra être fait en sus application de l'article 1277 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens faits et à faire en frais privilégiés de partage, - ordonné d'office l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 16 juin 2020, Mme [S] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [H], - commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Tarn et Garonne ou son délégataire et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, - préalablement aux opérations de partage, *ordonne la licitation de l'immeuble indivis sis à Montauban, 497 rue Camille Delthil cadastré section AT n°157, *dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera déposé au greffe par Maître [I] et sur la mise à prix de 126.000 euros avec faculté de baisse successive du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, *dit qu'il pourra être fait, en sus, application de l'article 1277 du code de procédure civile, *ordonne l'emploi des dépens faits et à faire en frais privilégiés de partage, *ordonne d'office l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions d'appelants reçues le 14 septembre 2020, Mme et M. [S] demandent à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 215 alinéa 3 et 1343-5 du code civil, de bien vouloir : - recevoir Mme et M. [H] en leurs demandes et y faisant droit. - débouter la Sas [Z] et associés de leurs demandes en ce qu'elles sont injustes et mal fondées. - infirmer le jugement rendu par l'ex tribunal de grande instance de Montauban du 25 février 2020. Et statuant à nouveau, - débouter la Sas [Z] de sa demande de partage et de liquidation de l'indivision [S]-[H]. - débouter la Sas [Z] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis sis à Montauban, 497 Rue Camille Delthil, cadastré section AT n°157 sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera déposé au greffe et que la mise à prix de 126.000 euros avec faculté de baisse successive du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. - dire que Mme [S] se verra accorder un délai de 24 mois pour rembourser la dette. - condamner la Sas [Z] et associés à payer aux époux [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance. Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 11 décembre 2020, la Sas [Z] et associés demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa de l'article 815-17 du code civil, de bien vouloir : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 25 février 2020 et notamment en ce qu'il a ordonné la licitation du bien situé rue 497, Camille Delthil à Montauban appartenant à Mme et M. [H], - rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] et Mme [S], - condamner solidairement M. [H] et Mme [S] à régler à Maître [Z] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 février 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. Si par l'effet des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'ensemble de ses droits et actions, notamment de ses droits dans l'indivision et que le liquidateur est fondé, sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, à demander au nom du débiteur le partage d'un bien indivis entre celui-ci et son conjoint, le liquidateur représente également les intérêts des créanciers personnels du débiteur et peut exercer à ce titre l'action en partage d'une indivision préexistant à l'ouverture de la liquidation prévue au bénéfice des créanciers d'un indivisaire par l'article 815-17 alinéa 3 du code civil. Aux termes de cet article, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont, toutefois, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Le liquidateur ne peut obtenir le partage qu'aux conditions auxquelles le débiteur aurait pu l'obtenir or, dès lors que l'aliénation est forcée, les créanciers peuvent provoquer le partage d'un immeuble indivis même s'il est le logement de la famille, les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil étant inapplicables en cas de vente forcée sur le fondement des dispositions de l'article 815-17 du code civil. En l'espèce, Maître [Z] a formé sa demande en licitation sur le fondement de l'article 815-17 du code civil non pas pour le compte de Mme [S] mais pour le compte des créanciers de cette dernière, de sorte que sa demande est recevable et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il l'a jugée comme telle. Sur les modalités d'apurement de la dette : Les appelants arguent des dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. S'ils exposent que leur 'reste à vivre' leur permet aisément de souscrire un nouveau crédit pour apurer la dette de Mme [S], force est de constater cependant qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu à ce jour et ce, depuis le 23 février 2009, date d'exigibilité des sommes dues par Mme [S] à l'ensemble de ses créanciers. Cette demande sera rejetée et le jugement attaqué sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions comprenant celles ordonnant le partage et la licitation du bien indivis. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [S] et M. [H] seront condamnés aux dépens et il est équitable d'allouer à Maître [Z] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement attaqué, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne Mme [J] [S] et M. [N] [H] à payer à Maître [Z] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [S] et M. [N] [H] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, M. TACHONC. GUENGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 alinéa 3 du code civil.article 1343-5 du code civil qui prévoit que le jugearticle 815-17 du code civil non pas pour le comptearticle 815-17 du code civil.article L 641-9 du code de commercearticle 1277 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 3 mai 2022
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- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62721998228a02057de676cc
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