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SIREN 933 139 891

SIREN

CENTRALISATRICE

933 139 891 FONDETTES

15 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

100

Risque élevé

10 issue(s) défavorable(s) dont 0 récente(s) · 15 décisions au total.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Trib. de Commerce

691bf83c8b6588a4f8914fe6

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1 avril 2025

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Trib. de Commerce

69acdf7ecdc6046d47e5d60b

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1 avril 2025

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Cour d'Appel

63d4ccef92a57405de3316ff

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26 janvier 2023

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Cour d'Appel

5fd961797455be4c74673097

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme partiellement le jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence. Elle rejette la qualification de rupture brutale du concours bancaire et, par conséquent, les demandes de dommages et intérêts y afférentes. Elle confirme la condamnation de la CEPAC à payer 5 000 euros à la SARL TDB Félix Barret pour la non-restitution des chèques rejetés, considérant que cela a privé cette dernière d'une chance de régulariser sa situation et d'obtenir du crédit. La Cour déclare sans objet la demande de restitution des chèques depuis leur restitution en février 2018. Elle fixe la créance de la CEPAC au passif de la SARL TDB Félix Barret à 68 733,35 euros, à titre chirographaire, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018. Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd961797455be4c74673098

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance en ce qu'il condamne la CEPAC à restituer les chèques rejetés et à verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à la non-restitution des chèques. Elle infirme le jugement pour le surplus, notamment en écartant la rupture brutale du concours bancaire et en fixant la créance de la CEPAC à 81 791,78 euros au passif de la procédure collective de TDB Château Gombert. Elle déclare sans objet la demande de restitution des chèques depuis le 16 février 2018 et partage les dépens entre les parties.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd961797455be4c74673099

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel confirme partiellement le jugement déféré : elle valide la condamnation de la CEPAC à restituer les chèques rejetés et à verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à la non-restitution des chèques. Elle infirme le jugement pour le surplus, notamment en écartant la qualification de rupture brutale du concours bancaire. Elle fixe la créance de la CEPAC à 45 125,43 euros au passif de la SARL TDB Gibbes et partage les dépens entre les parties.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617a7455be4c7467309a

DÉFAVORABLE

La Cour d'Appel confirme partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation de la banque à restituer les chèques rejetés et à verser des dommages et intérêts, mais l'infirme pour le surplus. Elle déboute les demandeurs de leurs demandes relatives à la rupture abusive du concours bancaire et déclare sans objet la demande en restitution des chèques depuis le 16 février 2018. Elle fixe les créances de la banque au passif de la SARL FJ Arts et de la SARL Les Arts, et condamne le gérant caution à payer une somme déterminée, sans application de pénalités ou intérêts de retard à compter du 31 mars 2011.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617a7455be4c7467309b

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne la CEPAC à restituer les chèques rejetés et à payer des dommages et intérêts pour non-restitution des chèques, mais infirme le jugement pour le surplus. Elle déboute les intimés de leurs demandes relatives à la rupture du concours bancaire, déclare sans objet la demande en restitution des chèques depuis le 16 février 2018, et fixe la créance de la CEPAC à 58.600,98 euros au passif de la SARL TDB Paluds.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617a7455be4c7467309c

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CEPAC à restituer les chèques rejetés et à payer des dommages et intérêts, mais l'infirme pour le surplus. La cour statue à nouveau et déboute les intimés de leurs demandes relatives à la rupture du concours bancaire, fixe les créances de la CEPAC au passif de la SARL FJ Cathédrale, et condamne [M] [T] en sa qualité de caution solidaire à payer une somme déterminée à la CEPAC.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617a7455be4c7467309d

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la banque à restituer les chèques rejetés et à payer des dommages et intérêts pour la non-restitution des chèques, et en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts du défendeur au titre des frais bancaires. Elle infirme pour le surplus en déboutant le défendeur de ses demandes relatives à la rupture du concours bancaire. Elle déclare irrecevable la demande de condamnation du défendeur en qualité de caution. Elle fixe la créance de la banque au passif du défendeur à la somme de 340 493,55 euros avec intérêts. Elle dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et partage les dépens par moitié entre les parties.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617a7455be4c7467309e

DÉFAVORABLE

- **Nullité de la rupture du concours bancaire** : La Cour d’appel **infirme** le jugement en ce qu’il déclarait nulle la rupture du concours bancaire. Elle estime que le courrier du 10 octobre 2014 n’était pas constitutif d’une rupture brutale et que la CEPAC a pu valablement clôturer le compte courant. - **Non-restitution des chèques** : La Cour **confirme** la condamnation de la CEPAC à restituer les chèques rejetés et maintient la condamnation à verser **5 000 euros** de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d’une chance de régulariser la situation bancaire. Elle rejette la demande en restitution des 51 chèques manquants, estimant celle-ci **sans objet** depuis février 2018. - **Créance au titre du solde débiteur** : La Cour **infirme** le jugement en ce qu’il rejetait la créance de la CEPAC. Elle fixe la créance de la CEPAC au passif de la SARL TDB Prod à **49 172,50 euros** (hors intérêts) à compter du 25 octobre 2018, à titre chirographaire. - **Dépens et article 700** : Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, et il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617a7455be4c7467309f

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13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617b7455be4c746730a0

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel confirme partiellement le jugement du tribunal de commerce : elle confirme la condamnation de la SA Caisse d'Épargne CEPAC à restituer les chèques rejetés et à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à la SARL Le temps des tartines, tout en rejetant les autres demandes de cette dernière. Elle infirme le jugement pour le surplus, notamment en déboutant la SARL Le temps des tartines et [W] [S] de leurs demandes relatives à la rupture du concours bancaire. La Cour fixe les créances de la SA Caisse d'Épargne CEPAC au passif de la SARL Le temps des tartines (81 002,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 200 616,75 euros au titre du prêt). Elle condamne les cautions [L] [G] et [R] [C] à payer respectivement 145 860 euros et 140 140 euros au titre de leurs engagements de caution. Les dépens sont partagés par moitié entre [W] [S] et la SA Caisse d'Épargne CEPAC.

13 février 2020

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Cour d'Appel

5fd9617b7455be4c746730a1

DÉFAVORABLE

- **Question 1** : La Cour **infirme partiellement** le jugement du tribunal de commerce. Elle **confirme** uniquement les condamnations de la CEPAC à restituer les chèques rejetés et à verser des dommages et intérêts à la SARL AABP. **Elle rejette** les demandes de nullité de la rupture du concours bancaire et déclare sans objet la demande de restitution des chèques depuis le 16 février 2018. - **Question 2** : La Cour **rejette** l'argument de disproportion des cautionnements. Elle estime qu'il n'existe **pas de disproportion manifeste** entre les engagements de caution de **Monsieur [Z] [I]** (646 500 € cumulés) et ses biens et revenus (revenus annuels de 164 627 € en 2010, patrimoine immobilier estimé à 612 000 €). - **Question 3** : La Cour **reconnaît** que la CEPAC n'a pas respecté son obligation d'information annuelle envers **Monsieur [Z] [I]**, ce qui le décharge des **intérêts ou pénalités de retard** depuis le 31 mars 2013. - **Question 4** : La Cour **confirme** la condamnation de la CEPAC à restituer les chèques rejetés à la SARL AABP, assortie d'une astreinte de 15 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement. Elle rejette les demandes de dommages et intérêts supplémentaires de la SARL AABP au titre des frais bancaires. - **Décision finale** : - La CEPAC est condamnée à payer à la SARL AABP : - La somme de **5 000 €** à titre de dommages et intérêts pour préjudice. - La restitution des chèques rejetés sous astreinte. - **Monsieur [Z] [I]** est condamné : - Au paiement de **28 891,16 €** (capital + intérêts contractuels non majorés) au titre du prêt. - Au paiement de **52 000 €** (montant initial de la caution solidaire) avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2015. - Il n'est pas tenu des intérêts ou pénalités de retard depuis le 31 mars 2013. - Les créances de la CEPAC au passif de la SARL AABP sont fixées à : - **72 490,34 €** (compte n°08006010386) avec intérêts contractuels. - **67 860,48 €** (compte n°08005620669) avec intérêts contractuels. - **38 172,95 €** (prêt) avec intérêts contractuels.

13 février 2020

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Cour d'Appel

6253cb7abd3db21cbdd8d9ab

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22 février 2011

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