Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccef92a57405de3316ff
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 69 081 €
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Texte intégral
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCQ3 Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 12 janvier 2022 RG : 2021f3161 S.A.S. SHG [Localité 4] ECOLE HOTELIEREINTERNATIONALE C/ [S] [T] [D] LA PROCUREURE GENERALE SELARL [M] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. SHG [Localité 4] ECOLE HOTELIEREINTERNATIONALE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme [J] [D] née [S] [T] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (IRAN) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1768 substituée par Me MILLEY, avocat au barreau de LYON Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4] En la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général SELARL [M] [R] représentée par Maître [M] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SHG [Localité 4] ECOLE HOTELIERE INTERNATIONALE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 17 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a condamné la SAS SHG [Localité 4] Ecole Hôtelière Internationale (ci-après la société SHG [Localité 4]) à verser à Mme [D] la somme de 9.690,81 euros à titre de rappel de salaires, 129,75 euros au titre du remboursement de frais de mutuelle et 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 10.470,56 euros. Faute d'avoir obtenu le règlement de sa créance malgré les poursuites engagées, Mme [D] a, par acte du 8 novembre 2021, fait assigner la société SHG [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : - constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SHG [Localité 4] Ecole Hôtelière Internationale, - fixé provisoirement au 22 avril 2021 la date de cessation des paiements, - désigné en qualité de juge-commissaire M. [B] [I], - nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL[M] [R] représentée par Me [R], - nommé en qualité de commissaire-priseur judiciaire la SELAS 2C Partenaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement, - fixé au 12 janvier 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, - fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. La société SHG [Localité 4] a interjeté appel par acte du 21 janvier 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, fondées sur les articles L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce, la société SHG [Localité 4] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, à titre principal, - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [D], - condamner Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nouvellet, à titre subsidiaire, - juger que, si elle était en état de cessation des paiements, son redressement n'est pas manifestement impossible, - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, - la renvoyer devant le tribunal de commerce de [Localité 4] pour la désignation des organes de la procédure de redressement judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, la société SHG [Localité 4] fait valoir à titre principal : - qu'au vu de ses réserves de crédit, elle ne semble manifestement pas en état de cessation des paiements, - qu'elle bénéficie en effet du support financier de sa société mère, la SARL SHG Europe au regard de la convention de trésorerie conclue par acte sous seing privé du 25 mars 2021, celle-ci stipulant que 'la société centralisatrice s'engage à prêter à sa filiale la somme maximale de 100.000 euros', - que cette capacité à réaliser des avances de trésorerie s'analyse en une réserve de crédit au sens de l'article L631-1 du code de commerce, - que son actif disponible doit, dès lors, être apprécié plus globalement à l'aune de ce pool de trésorerie, - qu'elle dispose ainsi d'une trésorerie positive d'un montant de 133.158,41 euros au 28 février 2022, tandis que son passif ressort à la somme, non vérifiée, de 77.365,37 euros, dont 50.542 euros déclarés à titre provisionnel, de sorte qu'elle n'apparaît pas en état de cessation des paiements. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que l'état de cessation des paiements est caractérisé, elle expose que son redressement ne semble pas manifestement impossible, dès lors : - qu'il résulte de l'analyse de ses performances économiques au titre des années 2018 et 2019 qu'elle a une activité pérenne et des fonds propres positifs, ayant dégagé un résultat net de 16.677 euros en 2018 et de 11.096 euros en 2019 - que pour autant, sa situation financière a été très fortement impactée par l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, lequel a entraîné des effets néfastes directs, à savoir l'arrêt drastique de l'activité durant les mois de fermeture au cours des deux confinements, mais également indirects, car 90% de sa clientèle est constituée par des étudiants étrangers qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de suivre leurs cours en raison des fortes restrictions de déplacement, - que sa trésorerie opérationnelle s'est par suite particulièrement tendue avec une impossibilité momentanée de régler les dettes à échéance, - que sur la base des prestations de services à venir et du soutien financier de sa société mère, le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 fait en revanche ressortir une situation économique et financière saine, avec un bénéfice net de 60.472,44 euros et une trésorerie positive chaque mois, - qu'au vu de ce prévisionnel, sa situation économique et financière n'est à l'évidence pas irrémédiablement compromise et un plan d'apurement du passif peut être envisagé sur quelques annuités. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - condamner la société SHG [Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SHG [Localité 4] aux entiers dépens. Mme [D] observe en substance : - qu'elle a cessé de percevoir son salaire et ses bulletins de paie à compter du 1er octobre 2020, ce qui l'a conduite à saisir le conseil des prud'hommes en référé pour en obtenir le paiement, - que si la société SHG [Localité 4] indique bénéficier du support financier de la société mère à hauteur de 100.000 euros en mars 2021, l'étude d'huissier mandatée par ses soins pour obtenir le recouvrement des sommes lui ayant été accordées par l'ordonnance de référé du 17 mars 2021, a constaté en avril 2021 que la société SHG [Localité 4] ne possédait aucune trésorerie sur ses comptes bancaires, étant même déficitaire de la somme de 1.357,61 euros, - qu'à ce jour, l'ordonnance de référé n'a d'ailleurs toujours pas été exécutée par la société SHG [Localité 4], ce qui confirme qu'elle n'a aucune capacité de paiement, - qu'elle n'a pas été la seule salariée à vivre cette situation, deux autres collègues de travail ayant également été contraintes de saisir le conseil des prud'hommes suite à l'arrêt brutal du paiement de leurs salaires, - que l'ordonnance de référé obtenue par Mme [O] n'a pas non plus été exécutée, - que suite à la procédure au fond engagée par elle-même et Mme [P], le conseil des prud'hommes les a avisées de la nécessité de faire citer la société SHG [Localité 4] suite au retour de la lettre recommandée de convocation avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', - qu'une autre société du même groupe, la société SHG Paris a également été condamnée à verser à la société ALCEE 33 la somme de 8.622,44 euros aux termes d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris, somme qui demeurait impayée en avril 2021, - que la société SHG [Localité 4] ne produit au demeurant pas les relevés bancaires de ses comptes, mais uniquement ceux de la société mère, dont l'analyse révèle qu'elle paie les frais d'avocat relatifs à la présente procédure, - que la société SHG [Localité 4] ne communique pas non plus ses exercices comptables des années 2020 et 2021, - que le relevé prévisionnel dont elle se prévaut ne correspond à aucune réalité économique, puisqu'elle indique réaliser un chiffre d'affaires de 90.000 euros de prestations de service sans supporter aucune charge salariale, ce qui est impossible, les cours aux étudiants étant nécessairement dispensés par des enseignants, - qu'elle ne démontre donc pas qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Par observations communiquées contradictoirement aux parties le 30 septembre 2022, le ministère public s'est dit favorable à l'infirmation du jugement et à ce que soit prononcée au profit de la société SHG [Localité 4] une procédure de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements devant être fixé au 5 mai 2021. La SELARL [M] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SHG [Localité 4], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 10 février 2022, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022, les débats étant fixés au 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se déduit du fait, pour le débiteur d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Ce même texte précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. L'article L.640-1 du même code institue une procédure de liquidation judiciaire pour le débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour d'appel statue. En l'espèce, il ressort de la liste succinte dressée le 7 février 2022 par le liquidateur et non contestée par l'appelante que le passif exigible s'élève à la somme de 77.365,37 euros, dont 66.357 euros de dettes auprès de l'URSSAF. Il convient d'y ajouter la créance de Mme [D], d'un montant global de 10.470,56 euros, telle qu'elle résulte de l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Lyon, laquelle ne figure pas sur cette liste, dans la mesure où les affirmations de l'intimée selon lesquelles cette ordonnance n'a toujours pas été exécutée ne sont nullement contredites par la société SHG [Localité 4]. Les deux autres condamnations évoquées par Mme [D] dans ses écritures ne seront en revanche pas prises en compte, car l'une ne concerne pas la société SHG [Localité 4], mais une autre filiale de la société SHG Europe, tandis que la créance de Mme [O] au titre de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Lyon ne peut être considérée comme liquide et exigible, l'astreinte n'ayant pas fait l'objet d'une liquidation. S'agissant de l'actif disponible, la société SHG [Localité 4] se prévaut d'une convention de trésorerie régularisée le 25 mars 2021 avec sa société mère, la société SHG Europe (pièce n°5 de l'appelante), laquelle prévoit en son article 2§2 qu''il sera établi un compte courant entre les parties. Ce compte courant enregistrera sous bonne valeur et en exonération de toutes commissions, les virements effectués entre les parties, suivant les modalités déterminées par la société centralisatrice. La société centralisatrice (maison mère) s'engage à prêter à sa filiale la somme maximale de 100.000 euros.' L'article 2§3 de la convention stipule quant à lui que 'les remboursements pourront être effectués à première demande et/ou à échéance convenue d'un commun accord. Ces remboursements devront être effectués sous maximum de 24 mois à partir de la date du premier versement.' La société SHG [Localité 4] produit par ailleurs un extrait du compte courant de la société SHG Europe, faisant apparaître qu'au 28 février 2022, celui-ci était créditeur de la somme de 133.158,41 euros (pièce n°6 de l'appelante). Il convient cependant de relever que contrairement à ce que prétend la société SHG [Localité 4], ces deux pièces ne suffisent pas à établir qu'elle dispose effectivement à ce jour d'une réserve de crédit de 100.000 euros pour faire face à son passif exigible. D'une part, la société SHG [Localité 4] ne verse pas aux débats le compte courant prévu par la convention, censé faire état des mouvements de fonds intervenus entre les parties. Elle ne fournit pas non plus d'historique de ses propres comptes courants depuis la date de signature de la convention. Or, sans ces documents, il est totalement impossible de savoir si la société SHG [Localité 4] a déjà bénéficié de virements de la part de la société mère et dans quelle proportion, de sorte que le montant de l'avance de trésorerie dont elle serait encore susceptible de bénéficier à ce jour pour faire face au passif exigible n'est ni déterminé ni déterminable. D'autre part, en l'absence d'informations actualisées sur la situation financière globale de la société SHG Europe, il ne peut être déduit de la seule circonstance selon laquelle l'un des comptes courants de cette dernière était créditeur de 133.158,41 euros au 28 février 2022 qu'à la date à laquelle la cour d'appel statue, ladite société est bien encore en mesure d'apporter son soutien financier à hauteur d'une somme totale de 100.000 euros à sa filiale, ou à tout le moins de lui accorder une avance de trésorerie d'un montant inférieur, mais au moins égal à celui du passif exigible. La société SHG [Localité 4] ne justifiant au demeurant pas que la société SGH Europe lui aurait effectivement versé les fonds nécessaires au paiement des dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture, cette réserve de crédit apparaît totalement hypothétique en l'état et ne peut être assimilée à de l'actif disponible. La société SHG [Localité 4] ne communique par ailleurs aucune autre pièce comptable permettant de démontrer qu'elle disposerait d'autres éléments d'actif disponible. Elle ne transmet ainsi ni le bilan, ni le compte de résultat de l'année 2021, ni même un état provisoire au titre du premier semestre de l'année 2022, validé par un expert-comptable. Le seul document dont elle fait état, intitulé 'récapitulatif de compte de résultat provisoire' pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est dépourvu de toute valeur probante, puisqu'il est fondé sur ses seules déclarations et n'est accompagné d'aucun justificatif de nature à corroborer ses dires, tels les contrats régularisés avec les élèves et la preuve du règlement, par ces derniers, de leurs frais de scolarité. Bien plus, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, ce 'récapitulatif' présente des incohérences manifestes, puisque dans les dépenses prévisionnelles 2022 figurent uniquement des factures fournisseurs, à l'exclusion de toute charge salariale ou de poste 'rémunération des enseignants', alors que l'objet de la société SHG [Localité 4] est la formation de jeunes adultes souhaitant se spécialiser dans la gestion hôtelière internationale, ce qui implique le recours à des intervenants pour dispenser les cours. Il s'ensuit qu'à défaut de justifier d'un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible, la société appelante se trouve bien en état de cessation des paiements. Faute de produire des éléments objectifs établissant qu'elle poursuit actuellement son activité après avoir traversé deux années difficiles dans un contexte de pandémie, comme indiqué dans les développements qui précèdent, la société SHG [Localité 4] ne rapporte pas davantage la preuve que son redressement n'est pas manifestement impossible. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la date à laquelle a été fixée provisoirement la date de cessation des paiements, laquelle n'est pas discutée par l'appelante. Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. Enfin, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1.500 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Condamne la SAS SHG [Localité 4] Ecole Hôtelière Internationale à verser à Mme [J] [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commercearticle L.622-6 du code de commercearticle L631-1 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d4ccef92a57405de3316ff
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