SIREN 339 012 452
SIREN
12 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque faible
12 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.
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69731878cdc6046d47638e5a
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22 janvier 2026
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660cf2637c1ccb0008628dd5
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2 avril 2024
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5fca59243ed1312d7d6c9c4d
La cour d'appel infirme le jugement entrepris et déboute la société Molotov de toutes ses demandes, considérant que la clause litigieuse ne caractérise ni un déséquilibre significatif, ni des conditions manifestement abusives, ni une pratique contraire au droit de la concurrence ou à l'article L.121-11 du code de consommation.
18 novembre 2020
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5fca678ce9b99050f05809c9
DÉFAVORABLELa cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour la nullité du licenciement, pour la perte de chance d'acquérir des actions gratuites, ainsi qu'une somme au titre de la rémunération variable pour la période du 1er janvier au 8 février 2016. Elle a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de la rémunération variable et de la perte de chance d'acquérir définitivement des actions gratuites, et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera les dépens pour ce qui les concerne. Elle a confirmé le jugement pour le surplus des dispositions.
28 octobre 2020
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5fca764942cda663924a7c1e
Arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 7, le 8 octobre 2020, en réponse aux prétentions des parties requérantes et intervenantes concernant la légalité de la décision de l'Autorité de la concurrence.
8 octobre 2020
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6253cddabd3db21cbdd94b95
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8 octobre 2020
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5fd973fc9fafaf6162e762ac
DÉFAVORABLELa Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il avait rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’action. Elle a déclaré irrecevable l’action du demandeur fondée sur la responsabilité délictuelle, considérant que les demandes doivent être traitées sur le plan contractuel et que le principe du non‑cumul exclut la responsabilité extra‑contractuelle. En conséquence, elle a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes des sociétés METROPOLE TELEVISION et GTNCO fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a été condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des sociétés défenderesses.
29 janvier 2020
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5fdd37ce486601a06cba58f0
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27 septembre 2018
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60337fd2c7d44b3384c4b0b9
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1 juin 2017
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6037221fdc1f74bc2bf952f0
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3 juin 2015
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6253cc4bbd3db21cbdd8fb38
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20 septembre 2012
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61635158a2ead9ed860b6f85
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27 avril 2011
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