TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607484_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie au regard de l’ancienneté de son séjour en France où il a bénéficié de la qualité de réfugié ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2607486 enregistrée le 6 avril 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant haïtien né le 4 mars 1972, indique être entré en France en 2002. En dernier lieu, il a été muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 20 août 2024. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a explicitement refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.... Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 8 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2607484_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel