TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602315_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B... A... transmet au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime tendant au réexamen de sa situation à la suite d’une décision en date du 24 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. M. A... a transmis au tribunal une lettre intitulée « recours gracieux » et adressée au préfet de la Seine-Maritime par laquelle il fait état du classement sans suite de sa demande de naturalisation par le préfet de la Seine-Maritime, et par laquelle il sollicite le réexamen de sa demande, au motif qu’il a compris qu’il n’avait pas envoyé initialement le bon justificatif de connaissance de la langue française, mais qu’il a aujourd’hui réussi le diplôme attestant du niveau B2, et qu’il joint ce diplôme à son recours. Ce courrier, adressé explicitement au préfet de la Seine-Maritime et demandant à l’auteur de la décision de revoir sa position ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et constitue un recours gracieux adressé à l’administration, bien qu’il ait été transmis au tribunal par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen réservé à l’envoi de recours contentieux adressées au tribunal administratif et non à l’envoi de recours gracieux adressés à l’administration. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux adressé à l’administration. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle, et il appartient donc à M. A... de saisir le préfet de la Seine-Maritime de son recours gracieux et, en cas de rejet de celui-ci, de saisir le cas échéant le tribunal administratif d’un recours contentieux en présentant une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A... dépose une nouvelle demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 29 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2026
DTA_2602281_20260210TA3830 mars 2026
DTA_2602314_20260330TA7629 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602315_20260429
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602315_20260429