TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2602281_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Agius, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 1er février 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, délivrée en sa qualité de parent d’enfant français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer, dans l’attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 7 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 6 février 2026 au 5 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2602315 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 13 février 2026. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante turque née le 1er novembre 1992, était titulaire d’une carte de résident valable du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 1er octobre 2025. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B... demande la suspension de la décision implicite née le 1er février 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 février 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602281_20260210
TA7629 avril 2026
ORTA_2602315_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2602281_20260210
Données disponibles
- Texte intégral