TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601272_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A... demande au tribunal de lui accorder, dans les meilleurs délais, un laissez-passer consulaire dans le but de se rendre aux Comores pour obtenir un visa long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. En l’espèce, la requête par laquelle Mme A... a saisi le tribunal constitue en réalité un courrier adressé au préfet de Mayotte pour lui accorder un laissez-passer consulaire dans le but de se rendre aux Comores pour obtenir un visa long séjour, aux fins de faciliter son retour et d’accélérer sa demande de titre de séjour. Toutefois, faute de comporter des conclusions en annulation d’une décision administrative et des moyens de droit à l’appui de ces conclusions, la requête de Mme A... ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite elle est irrecevable. 4. En outre, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de se substituer à l’administration pour instruire à sa place un dossier, ni de prononcer des injonctions à son égard en dehors des hypothèses, qui ne sont pas réunies en l’espèce, prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 février 2026
DTA_2601257_20260206TA1077 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601272_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601272_20260407