TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2601257_20260206
- Date
- 6 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et exposé à une rupture de son contrat de travail alors qu’il ne dispose pas d’autres ressources et qu’il doit subvenir aux besoins de son fils et de sa compagne ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-22, L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal que M. A... a été muni d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 22 avril 2026. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Toujas, informe le tribunal qu’il se désiste des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601272 enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 février 2026 à 9 heures. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 12 décembre 2001, indique être entré en France en 2017 en qualité de mineur isolé. Placé à l’aide sociale à l’enfance avant de bénéficier d’un contrat de jeune majeur, il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 juillet 2025. Le 15 mai 2025, il en a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à cette demande. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 6 février 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2601257_20260206
Données disponibles
- Texte intégral