TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 3×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601110_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 21 mars 2026, M. A... B... dénonce des irrégularités constatées lors du premier tour de scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2026 dans la commune de Cellefrouin en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. Il soutient que la nationalité de l’une des colistières de la liste Ensemble pour Cellefrouin n’était pas mentionnée sur le bulletin de vote, en méconnaissance de l’article LO 247-1 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant toutefois conditionné par une demande d’annulation de l’élection en cause. 3. D’autre part, aux termes de l’article R.119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». 4. En l’espèce, M. B... dénonce des irrégularités qu’il aurait constatées lors du premier tour de scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2026 dans la commune de Cellefrouin en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. En application des dispositions citées au point précédent, M. B... pouvait contester les opérations électorales du premier tour du scrutin jusqu’à dix-huit heures le cinquième jour suivant le 15 mars 2026, soit jusqu’au 20 mars 2026 à dix-huit heures. Sa protestation, enregistrée le 21 mars 2026 au greffe du tribunal, est donc tardive. En outre, et en tout état de cause, M. B... se borne à faire état d’irrégularités sans conclure à l’annulation ou à la rectification des résultats de l’élection, qui n’ont au demeurant été proclamées qu’à l’issue d’un second tour. Par suite, sa protestation est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 10 avril 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601110_20260410