TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601109_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, sous le n° 2601109, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 11 février 2026 du silence gardé par la commune de Parentis-en-Born sur sa demande du 11 décembre 2025 tendant à l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, déposée dans le cadre d’un projet immobilier comprenant la construction de trente-six logements collectifs et d’un commerce, sur les parcelles cadastrées section AB nos 212 et 213, situées 61 rue Saint-Barthélemy, laquelle décision implicite a été confirmée par un courriel des services de la commune le 17 février 2026 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Parentis-en-Born de lui délivrer l’autorisation sollicitée ; 3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) est une condition suspensive à la promesse de vente conclue avec la société O.T.L en vue de l’achat des parcelles représentants le terrain d’assiette du projet, valable jusqu’au 30 avril 2026 ; - des moyens, en outre, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus : * l’autorisation demandée est justifiée et fondée sur les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune qui impose une telle demande pour un débord de toit d’au moins 40 cm, alors qu’il est prévu en l’espèce un débord de 50 cm, en (R+1) du bâtiment A réalisé le long de la voie publique (rue Saint Barthélémy), lequel débord ni ne gênera la circulation ni ne portera atteinte aux intérêts liés au domaine public, et la demande n’excédant pas le droit d’usage du domaine public, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le refus méconnaît ces dispositions ainsi que celles de l’article R. 2241-1 du même code ; * l’autorisation sollicitée ne sera nécessairement mise en œuvre qu’après l’édification du bâtiment qui surplombe la voie publique, de sorte que le motif retenu pour rejeter cette demande, tenant au délai trop éloigné de son « utilisation », à savoir le 1er mars 2027, n’est pas fondé et révèle un détournement de pouvoir dans la mesure où la commune fait ainsi obstacle à tout projet de construction en bloquant la délivrance de l’AOT. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors que l’avenant à la promesse de vente produit prévoit que le permis de construire et de démolir doit être obtenu au plus tard le 31 décembre 2025, ce qui n’est pas le cas, la société n’ayant pas, par ailleurs, répondu à la demande de production de pièces complémentaires, adressée par la commune le 7 août 2025, notamment le document PC 10 exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public ; la promesse de vente est donc d’ores et déjà caduque ; au surplus, si la suspension du refus d’autorisation d’occupation temporaire est demandée pour neutraliser un des motifs du refus opposé à la demande de permis, ledit refus de permis est purement confirmatif d’une précédente décision notifiée à la société le 10 novembre 2025, comportant les voies et délais de recours, qui n’a pas été contestée, dans laquelle les services instructeurs ont informé le pétitionnaire que, faute de réponse dans le délai de 3 mois à la demande de pièces adressée par la commune le 5 août 2025, notamment le document PC 10, il était réputé avoir renoncé à son projet ; les requêtes en annulation et en suspension, dirigées contre l’arrêté du 2 février 2026, sont donc tardives et irrecevables ; enfin, la demande d’AOT n’a pas été déposée dans des délais raisonnables ; la présente demande de suspension ne peut donc qu’être rejetée. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2601110, le 25 mars 2026, et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de la commune de Parentis-en-Born a opposé un refus à sa demande de permis de construire déposée en vue de la réalisation d’un projet immobilier comportant, après démolition de bâtiments existants, la construction de trente-six logements collectifs et d’un commerce, pour une surface de plancher totale de 1 997 m², sur les parcelles cadastrées section AB nos 212 et 213 situées 61 rue Saint Barthélemy ; 2°) d’enjoindre à la commune de Parentis-en-Born de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, la délivrance de cette autorisation d’occupation temporaire et du permis de construire est une condition suspensive à la promesse de vente conclue avec la société O.T.L pour l’acquisition du terrain d’assiette du projet, valable jusqu’au 30 avril 2026 ; - des moyens, en outre, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux : * contrairement à ce que soutient la commune, aucun refus tacite de permis ne peut être né en raison de l’incomplétude du dossier de demande dès lors que le dépôt des pièces demandées en août 2025 a été rendu difficile par des dysfonctionnements de la plateforme dédiée utilisée par la commune, des pièces ayant tout de même été déposées le dernier jour du délai règlementaire dont disposait la société, en outre, un courriel du 12 novembre 2025 mentionne que l’instruction du dossier se poursuit ; en cas de besoin, ce courriel du 12 novembre retire le refus tacite opposé, par erreur, dans le courrier du 5 novembre 2025 alors que le délai d’instruction n’était pas expiré ; le refus de permis du 2 février 2026, pris dans des circonstances de fait qui avaient changé, en raison de la production de pièces pour compléter la demande, et fondé sur deux motifs, ne constitue nullement une décision purement confirmative ; * le courriel de la commune du 15 décembre 2025, attestation de la réception de la demande de permission de voirie pour les travaux projetés, suffit à attester que la commune a accepté de lancer la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, au sens et pour l’application de l’article R. 413-13 du code de l’urbanisme ; le premier motif fondant le refus de permis n’est donc pas justifié ; ce premier motif révèle un détournement de pouvoir de la part de la commune qui souhaite ainsi bloquer la réalisation de ce projet immobilier ; * le second motif, tiré de la méconnaissance des article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du règlement du PLU, ne peut davantage fonder le refus de permis en litige dès lors, d’une part, que le terrain d’assiette du projet n’est inclus ni dans le périmètre de protection d’un monument historique ni dans celui d’un site inscrit, de sorte que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à être consulté et que, en outre, le maire a reproduit le contenu de cet avis, lequel est erroné, le gabarit du bâtiment en (R+1) correspondant à celui de la construction détruite tandis que d’autres constructions de même volume se trouvent dans l’environnement proche, autour de l’église et que, d’autre part, l’insertion du projet dans l’environnement du centre-ville, a été soignée notamment par la mise en place de plots, au rez-de-chaussée de la façade, permettant d’atténuer la perception visuelle du projet et un aménagement paysager du fond de parcelle ; enfin, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée dans le PLU de sorte que la commune ne peut fonder son appréciation sur ce point ; par ailleurs, les façades lisses, avec des parements et pierres d’angles, existent sur des constructions en face du projet ; * les nouveaux motifs de refus, invoqués en défense par la commune, tirés de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du PLU au motif de la méconnaissance des règles de sécurisation et de l’article UA 12 relatif aux places de stationnement, ne sont pas davantage fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête au fond est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu’un refus de permis a déjà été opposé et notifié à la société, par un courrier du 5 novembre 2025 adressé en recommandé et reçu le 10 novembre 2025 par la société, et est devenu définitif, faute d’avoir été contesté ; l’arrêté du 2 février 2026 est donc une décision purement confirmative de la décision du 5 novembre 2025, et la requête au fond est en conséquence irrecevable ; - à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, la présomption découlant des dispositions de l’article L. 600-3-1 n’étant pas irréfragable et, en l’espèce, la promesse de vente, produite pour justifier de l’existence de cette condition, est caduque et la société ne dispose pas, en tout état de cause, d’une autorisation purgée de tout recours ; en outre, la société s’est elle-même placée dans cette situation en ne sollicitant pas l’AOT nécessaire dans des délais raisonnables, et en ne déposant qu’une partie des pièces exigées la veille de l’expiration du délai de trois mois ; par ailleurs, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux, notamment pas l’existence d’un accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation puisque, au contraire, le refus de permis du 5 novembre 2025 est fondé sur le motif du caractère incomplet du dossier de demande de permis, en particulier sur ce point ; enfin, le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, situé dans le centre historique, des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est fondé, rien n’interdisant à la commune de consulter l’UDAP des Landes ; - enfin, en cas de besoin, deux autres motifs sont invoqués pour fonder le refus de permis de construire en litige : la méconnaissance par le projet, d’une part, des dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU, dès lors que les conditions d’accès au réseau routier présentent des risques pour la sécurité des usagers, ainsi que, d’autre part, des dispositions de l’article UA 12, le nombre de places de stationnement prévu étant insuffisant si l’on tient compte du caractère non utilisable d’au moins quatre places ainsi que de celles dédiées au commerce prévu au projet. Vu : - les autres pièces du dossier. - les requêtes n° 2601057 et 2601056, enregistrées le 23 mars 2026, par lesquelles la société demande l’annulation de ces décisions. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de : - Me Courrech, pour la société requérante, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, souligne l’existence de circonstances de fait nouvelles à la date du refus de permis du 2 février 2026, à savoir le dépôt de pièces dans le délai règlementaire, le dernier jour, et s’oppose à la qualification de ce refus explicite de permis en décision purement confirmative d’un précédent refus du 5 novembre 2025 ; par ailleurs, un nouvel avenant à la promesse de vente est produit à l’audience, et la société développe de nouveau ses arguments en faveur des suspensions demandées, tant de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public que du refus de permis, en soulignant l’utilité de prononcer la suspension du refus de l’AOT en litige, indépendamment du sort réservé à la demande concernant le refus de permis de construire dans la mesure, en particulier, où cette pièce pourrait être versée en cas de dépôt d’une nouvelle demande de permis ou d’un permis modificatif ; - Me Lecarpentier, pour la commune, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, notamment sa demande de substitution des motifs fondant le refus de permis de construire, si son caractère de décision purement confirmative n’était pas retenu ; la demande de substitution de motifs est de nouveau développée à l’audience ; - un dernier avenant à la promesse de vente conclue entre les propriétaires des parcelles, terrain d’assiette du projet, et la société Green City Immobilier, prolongeant la validité de cette promesse jusqu’au 30 avril 2027, a été produite en cours d’audience, et porté à la connaissance de la représentante de la commune, laquelle maintient l’ensemble de ses arguments développés contre le précédent avenant, afin d’écarter la reconnaissance de la condition d’urgence. L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vue de la réalisation d’une opération immobilière sur un terrain situé au 61 rue Saint-Barthélemy, rue semi-piétonne du centre-ville de la commune de Parentis-en-Born, correspondant aux parcelles cadastrées section AB nos 212 et 213, consistant en la construction, après démolition des bâtiments existants, de deux immeubles à usage d’habitation (bâtiments A et B) comprenant trente-six logements collectifs et un commerce, représentant une surface de plancher totale de 1 997 m², la société Green City Immobilier a déposé deux demandes distinctes, le 11 décembre 2025, auprès de cette commune, la première tendant à l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public afin de se conformer aux dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, le projet comportant un débord de toit sur rue, et la seconde demande tendant à la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet. Par un arrêté du 2 février 2026, le maire de la commune de Parentis-en-Born a rejeté la demande de permis de construire déposée, et par ailleurs, la société Green City Immobilier conteste la légalité de la décision implicite de rejet qui serait née le 11 février 2026 du silence gardé par la commune sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, décision confirmée par un courriel de la commune du 17 février 2026. Par ses deux requêtes n° 2601109 et n° 2601110, la société Green City Immobilier demande au tribunal de suspendre l’exécution de ces refus. 2. Les requêtes susvisées n° 2601109 et n° 2601110 concernent des autorisations sollicitées dans le cadre de la réalisation d’une même opération immobilière. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l’article R. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne le refus de permis de construire en litige du 2 février 2026 : 4. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer, d’une part, sur le caractère purement confirmatif d’un précédent refus opposé à la demande de permis déposée par la société Green City Immobilier dans un courrier du 13 novembre 2025, de l’arrêté du 2 février 2026, opposant un refus à la demande de permis déposé après la production de certaines des pièces demandées par la commune pour compléter l’instruction de la demande, donc dans des circonstances de fait nouvelles, et fondé sur l’absence de pièce au dossier (PC10) exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (R. 423-13 du code de l’urbanisme), ainsi que sur l’atteinte portée au tissu urbain environnant et la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune et, d’autre part, sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. La demande de suspension de cette décision doit donc être rejetée. En ce qui concerne le refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public : 5. Il résulte de l’instruction que, le 11 décembre 2025, une demande d’autorisation de voirie a été déposée par la société Green City Immobilier, en application des dispositions de l’article UYA 11 du règlement du PLU de la commune, en raison de l’existence d’un débord de toit existant sur le bâtiment prévu à l’alignement de la rue Saint- Barthélémy, et que la commune a répondu dans un courriel du 15 décembre que la demande était bien prise en compte pour établir cette permission. Puis, par un courriel du 17 février 2026, les services de la commune ont informé la société que cette demande ne serait pas instruite au motif que le « début d’application (…) de la demande est prévue le 1er mars 2027 », soit à une date trop lointaine. 6. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, au vu du dernier avenant à la promesse de vente conclue entre la société Green City Immobilier et la société propriétaire du terrain d’assiette du projet, produit à l’audience, prolongeant la validité de cette promesse jusqu’au 30 avril 2027, et en tenant compte de ce que l’obtention de cette autorisation d’occupation du domaine public est nécessaire à la réalisation des travaux, pour le bâtiment prévu à l’alignement de la rue Saint-Barthélemy, et que l’obtention de cette autorisation fait partie des conditions suspensives de cette promesse, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite. 7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à cette demande. 8. Ainsi, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies. Du reste, la société requérante justifie de l’utilité de la suspension demandée notamment pour verser l’autorisation d’occupation temporaire à l’appui d’une éventuelle demande de permis de construire modificatif, et des difficultés rencontrées, sur ce point, lors de l’instruction de la demande initiale de permis. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public déposée le 11 décembre 2025, et du refus d’instruction opposé par les services de la commune dans le courriel du 17 février 2026. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Green City Immobilier est fondée à demander la suspension de l’exécution du refus opposé à sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, déposée dans le cadre du projet immobilier situé 61 rue Saint-Barthélemy à Parentis-en-Born. Sur les conclusions aux fins d’injonctions : 10. Le rejet des conclusions aux fin de suspension présentées dans la requête n° 2601110 n’implique aucune mesure d’exécution. En revanche, dans la requête n° 2601109, il y a lieu, en raison du motif retenu pour suspendre l’exécution du refus opposé à la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, d’enjoindre à la commune de Parentis-en-Born de délivrer, à titre provisoire, à la société Green City Immobilier une autorisation d’occupation du domaine public, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce refus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de ces espèces, les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux requêtes, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public déposée par la société Green City Immobilier le 11 décembre 2025, et du refus d’instruction opposé par les services de la commune dans le courriel du 17 février 2026, sont suspendus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces refus. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Parentis-en-Born de délivrer, à titre provisoire, à la société Green City Immobilier une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Green City Immobilier dans la requête n° 2601109 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La requête n° 2601110 présentée par la société Green City Immobilier est rejetée. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Parentis-en-Born sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les requêtes 2601109 et 2601110, sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Green City Immobilier et à la commune de Parentis-en-Born. Fait à Pau, le 27 avril 2026. La juge des référés, S. PERDU La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2601109_20260427
Données disponibles
- Texte intégral