TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600748_20260223
- Date
- 23 février 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600748, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le département du Loiret a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». II- Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600750, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées en I et II concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. » 4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Dès lors, les conclusions de M. A... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui d’Orléans, qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2600748 et 2600750 de M. A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 23 février 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600748_20260223
Données disponibles
- Texte intégral