TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600640_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal de diligenter une enquête afin de lui fournir des éclaircissements sur les motifs de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail prise par le maire de Saint-Paul le 14 février 2026. Elle soutient qu’elle justifie de plusieurs années d’ancienneté et que les motifs de la décision semblent entachés de discrimination fondée sur son âge et ses opinions politiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». En l’espèce, Mme B... A..., qui expose avoir été engagée par la commune de Saint-Paul de 2010 à 2013 puis de 2020 à 2026, soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée, qui est intervenue en période électorale, est susceptible d’être entachée de discrimination liée à son âge ou à son engagement politique. Toutefois, la requête de Mme A..., qui se borne à demander au tribunal de diligenter une enquête afin de comprendre les motifs de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-Paul. Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600640_20260424